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Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Version de l'article 12 du 2011-09-01 au 2024-04-01 :

  •  (1) Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire fournit au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour l’année se terminant le 31 août précédent.

  • (2) Au plus tard le 1er septembre de chaque année, le titulaire dépose auprès du Conseil l’horaire de programmation pour l’année se terminant le 31 août de l’année suivante.

  • (3) À la demande du Conseil, le titulaire répond :

    • a) à toute plainte ou demande de règlement de différend déposée par toute personne ou à toute demande de renseignements concernant la programmation dont il est la source ou qu’il distribue, ses opérations techniques, ses statistiques d’abonnés, ses affaires financières ou concernant la propriété dont il est l’objet;

    • b) à toute demande de renseignements concernant le respect des conditions de sa licence, de la Loi, du présent règlement, ainsi que des normes, pratiques, codes et autres mécanismes d’autoréglementation de l’industrie.

  • DORS/92-611, art. 1
  • DORS/2011-147, art. 4

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