Règlement de pêche du Manitoba de 1987 (DORS/87-509)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-03-30 Versions antérieures
APPLICATION
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la gestion et à la surveillance des pêches au Manitoba.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à la pêche dans les eaux qui sont situées dans un parc national du Canada ou dans les eaux qui font l’objet d’un permis d’aquiculture.
- DORS/90-302, art. 2.
PARTIE I
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Modification des périodes de fermeture, des contingents et des limites
4. (1) Le ministre provincial ou le directeur peut, par ordonnance, modifier les périodes de fermeture, les contingents ou les limites de taille ou de poids du poisson fixés pour une zone par le présent règlement de façon que la modification soit applicable à toute la zone ou à une partie de celle-ci.
(2) Lorsqu’une période de fermeture, un contingent ou une limite est modifié aux termes du paragraphe (1), le ministre provincial ou le directeur en donne avis aux intéressés par un ou plusieurs des moyens suivants :
a) un avis affiché à au moins deux endroits dans la zone en cause ou la région avoisinante;
b) un avis émis sur les ondes d’une station radio ou d’une station de télévision qui diffuse dans la zone en cause ou la région avoisinante;
c) un avis donné oralement aux intéressés par l’agent des pêches;
d) un avis publié dans un ou plusieurs des périodiques suivants :
(i) dans la Gazette du Manitoba,
(ii) dans un journal qui paraît dans la région avoisinant la zone en cause,
(iii) dans le Manitoba Anglers Guide, publié par le ministère,
(iv) dans l′Annexe sur les prises commerciales, publiée par le ministère,
(v) sur le site Internet du ministère.
e) [Abrogé, DORS/99-189, art. 1]
- DORS/90-302, art. 21(F);
- DORS/91-381, art. 1;
- DORS/99-189, art. 1;
- DORS/2003-107, art. 8.
PARTIE II
PERMIS
Dispositions générales
5. (1) Il est interdit de pêcher à moins d’y être autorisé par un permis ou sauf dans les cas où la pêche sans permis est autorisée sous le régime de la Loi ou de la Loi sur la pêche du Manitoba.
(2) Tout permis est valide pendant la période qui y est précisée.
(3) Le permis délivré en vertu du présent règlement est gratuit.
- DORS/88-190, art. 2;
- DORS/98-247, art. 2.
6. (1) Le ministre provincial peut délivrer un permis de pêche générale à une personne si sa délivrance ne nuira pas à la conservation et à la protection du poisson dans la pêcherie en cause.
(2) Lorsque le ministre provincial délivre un permis de pêche générale à une personne qui détient un droit de pêche ancestral ou issu d’un traité, il s’assure que le permis :
a) autorise la personne à pêcher en conformité avec ce droit;
b) respecte la priorité accordée aux titulaires de ce droit dans l’exercice de celui-ci.
- DORS/89-180, art. 2;
- DORS/90-302, art. 21(F);
- DORS/92-174, art. 1;
- DORS/94-414, art. 1;
- DORS/97-249, art. 1;
- DORS/98-247, art. 2;
- DORS/2003-107, art. 8.
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