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Règlement sur les redevances de stationnement des véhicules aux aéroports

Version de l'article 2 du 2006-03-22 au 2012-05-14 :

  •  (1) Le présent règlement s’applique au service de stationnement fourni dans une zone accessible au public, aux aéroports exploités par le ministre et énumérés à l’annexe.

  • (2) Le présent règlement ne s’applique pas :

    • a) à un membre du Sénat ou de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;

    • b) à un juge de la Cour suprême du Canada, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;

    • c) à un membre du Sénat, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant la ville ou la municipalité où il réside;

    • d) à un membre de la Chambre des communes, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport desservant sa circonscription électorale;

    • e) à un juge de la Cour fédérale, pour le stationnement de son véhicule aux endroits désignés à cette fin par le ministre des Transports à l’aéroport international d’Ottawa;

    • f) aux personnes qui bénéficient des privilèges et immunités octroyés, conformément à la Loi sur les missions étrangères et les organisations internationales, aux agents diplomatiques ou aux fonctionnaires consulaires, pour le stationnement de leur véhicule aux endroits désignés à cette fin, aux aéroports internationaux de Halifax, de MacDonald-Cartier (Ottawa), de Lester-B.-Pearson (Toronto) ou de Winnipeg.

  • DORS/96-79, art. 1

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