Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides (DORS/87-58)
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Règlement à jour 2013-05-20
Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides
DORS/87-58
Enregistrement 1987-01-22
Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides
C.P. 1987-71 1987-01-22
Vu que l’Administration de pilotage des Laurentides a, conformément aux paragraphes 14(3) et 23(1) de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, publié dans la Gazette du Canada Partie I le 19 avril 1986 le projet de Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides;
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1970-71-72, ch. 52
Et vu que plus de 30 jours se sont écoulés depuis la date de publication et qu’aucun avis d’opposition n’a été fourni au ministre des Transports ou à la Commission canadienne des transports selon les paragraphes 14(4) et 23(2) de la même loi;
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’alinéa 14(1)f) et de l’article 22 de la Loi sur le pilotageNote de bas de page *, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil d’approuver le Règlement concernant l’établissement, le fonctionnement et la gestion des services de pilotage dans les eaux non obligatoires de la région de l’Administration de pilotage des Laurentides, ci-après, pris le 3 septembre 1986 par l’Administration de pilotage des Laurentides.
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides.
DÉFINITIONS
2. Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « Administration »
« Administration » L’Administration de pilotage des Laurentides. (Authority)
- « brevet »
« brevet » Le brevet visé au paragraphe 5(1). (licence)
- « circonscription no 3 »
« circonscription no 3 » L’ensemble des eaux dans la région de l’Administration au nord et à l’est d’une ligne tirée en travers du fleuve Saint-Laurent en direction de 121° (vrai) par 48°21′48″ de latitude N. et 69°23′24″ de longitude O. (District No. 3)
- « jury d’examen »
« jury d’examen » Le jury d’examen prévu à l’article 8. (Board of Examiners)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur le pilotage. (Act)
- « zone de pilotage »
« zone de pilotage » Les eaux de la circonscription no 3 et les eaux non obligatoires décrites à l’article 2 du Règlement sur la zone non obligatoire de l’Administration de pilotage de l’Atlantique. (pilotage area)
ZONE DE PILOTAGE NON OBLIGATOIRE
3. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le présent règlement s’applique à la circonscription no 3.
(2) Le présent règlement ne s’applique pas à un port ou à un havre où il existe un service quelconque de pilotage.
DEMANDE DE SERVICES DE PILOTAGE
4. Le propriétaire, le capitaine ou l’agent d’un navire qui a besoin des services d’un pilote dans la circonscription no 3 doit en faire la demande conformément aux instructions contenues dans les Avis aux navigateurs.
QUALITÉS REQUISES DES CANDIDATS À UN BREVET DANS LA CIRCONSCRIPTION NO 3
5. (1) Sous réserve du présent règlement, l’Administration peut attribuer un brevet à une personne pour lui permettre d’exercer les fonctions de pilote dans la circonscription no 3.
(2) Sous réserve du paragraphe (4), afin de se qualifier à l’examen visé à l’article 10, tout candidat à un brevet doit :
a) dans les 90 jours avant l’examen, avoir été déclaré médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’article 6 et à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;
b) être titulaire :
(i) soit d’un certificat de capacité d’un niveau non inférieur à celui de capitaine valable pour les caboteurs, sans restriction de jauge, ou d’un certificat de niveau équivalent, déterminé conformément à la Loi sur la marine marchande du Canada,
(ii) soit d’un brevet de pilote (autre qu’un brevet attribué en application du présent règlement) attribué par l’Administration ou l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
c) être titulaire des certificats NES I et NES II ou, dans les trois ans précédant la date d’attribution prévue du brevet, avoir complété avec succès un cours NES I et un cours d’entraînement au simulateur radar;
d) être titulaire d’un certificat restreint de radiotéléphoniste;
e) dans la zone de pilotage, avoir servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle et posséder une expérience de la navigation dans les glaces;
f) payer les droits prévus à l’article 13.
(3) Pour devenir titulaire d’un brevet, une personne visée au paragraphe (4) n’a pas à satisfaire aux exigences prévues au paragraphe (2).
(4) Si, avant l’entrée en vigueur du présent règlement, une personne exerçait les fonctions de pilote d’une manière satisfaisante dans la zone de pilotage, elle remplit les qualités requises d’un titulaire de brevet à condition que le jury d’examen soit convaincu :
a) qu’elle a été déclarée médicalement apte à exercer les fonctions de pilote conformément à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage;
b) qu’elle a, dans cette zone de pilotage au cours des trois dernières années, servi à bord de navires en qualité de capitaine ou d’officier de quart à la passerelle ou a exercé les fonctions de pilote à bord d’un navire;
c) qu’elle se tient au courant des avis et des documents visés à l’alinéa 6c);
d) qu’elle a payé les droits prévus à l’article 13.
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