Règlement sur la circonscription no 3 de l’Administration de pilotage des Laurentides (DORS/87-58)
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Règlement à jour 2013-04-29
ÉTATS DES SERVICES EN MER ET EXIGENCES MÉDICALES
6. Tout candidat à un brevet et tout titulaire d’un brevet doit :
a) maintenir en règle tout certificat et tout brevet de pilote requis en vertu de l’article 5 relativement à l’obtention du brevet visé aux présentes;
b) connaître les lieux de la zone de pilotage, y compris toutes les marées, les courants, les profondeurs, les mouillages et les aides à la navigation;
c) se tenir au courant des Directives conjointes de l’industrie et de la Garde côtière canadienne concernant le contrôle des pétroliers et des transporteurs de produits chimiques en vrac dans les zones de contrôle des glaces de l’Est du Canada, des Avis aux navigateurs, des Avis à la navigation et des règlements de la marine qui s’appliquent dans la zone de pilotage, y compris :
(i) les Règles sur les abordages,
(ii) le Règlement sur la zone de trafic de l’Est du Canada,
(iii) la Loi et ses textes d’application, dans la mesure où ils s’appliquent au pilotage;
d) avoir un dossier favorable en ce qui concerne la manoeuvre des navires dans les glaces et l’exercice des fonctions de pilote dans la zone de pilotage :
(i) dans le cas d’un candidat à un brevet, au cours des trois ans précédant la demande de brevet,
(ii) dans le cas d’un titulaire d’un brevet, en tout temps au cours des trois années antérieures;
e) satisfaire aux exigences médicales prévues à l’annexe I du Règlement général sur le pilotage.
DOCUMENTS À ÊTRE FOURNIS PAR LE CANDIDAT
7. Le candidat à un brevet doit, au moins 10 jours et au plus 60 jours avant la date de l’examen visé à l’article 10, faire parvenir à l’Administration :
a) les documents établissant qu’il est un citoyen canadien ou un résident permanent aux termes de l’alinéa 15(2)b) de la Loi;
b) un acte de naissance ou autre document officiel indiquant sa date et son lieu de naissance;
c) les documents établissant quels certificats de navigation il possède;
d) un rapport écrit des résultats de l’examen médical visé à l’article 6 du Règlement général sur le pilotage;
e) deux attestations écrites de sa bonne réputation.
JURY D’EXAMEN
8. Le jury d’examen est nommé par l’Administration et comprend :
a) un représentant de l’Administration, qui est un capitaine breveté et qui agit à titre de président du jury d’examen;
b) un pilote breveté par l’Administration, qui connaît bien la circonscription no 3;
c) un représentant de l’Administration de pilotage de l’Atlantique, qui est un marin breveté et qui connaît bien les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique;
d) un pilote breveté par l’Administration de pilotage de l’Atlantique, qui connaît bien les eaux non obligatoires de l’Administration de pilotage de l’Atlantique.
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