EXAMEN

  •  (1) Tout candidat à un brevet doit être examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (2) Lorsque l’Administration a des motifs de croire que le titulaire d’un brevet ne satisfait plus aux exigences prévues, elle peut exiger de lui qu’il soit examiné selon les modalités prévues à l’article 10.

  • (3) Sous réserve du paragraphe (4), lorsque, selon l’Administration, un candidat satisfait aux exigences du présent règlement, autres que l’examen visé à l’article 10, ainsi qu’au Règlement général sur le pilotage, l’occasion d’être examiné par le jury d’examen doit lui être accordée.

  • (4) L’Administration doit :

    • a) lorsqu’il est nécessaire d’augmenter le nombre de titulaires de brevet pour répondre aux besoins dans la zone de pilotage, fournir au jury d’examen :

      • (i) les noms des candidats qui, selon l’article 7, sont admissibles à l’examen,

      • (ii) les documents visés à l’article 7 concernant ces candidats;

    • b) dans les circonstances visées au paragraphe (2), fournir au jury d’examen les noms de personnes à examiner.

  •  (1) L’examen tenu par le jury d’examen doit comporter une partie orale et une partie écrite et comprendre des questions sur les éléments suivants :

    • a) les points, documents et autres textes visés aux alinéas 6b) et c);

    • b) la navigation et la manoeuvre des navires dans les diverses conditions existant dans la zone de pilotage;

    • c) les règlements de la marine ayant trait à cette zone de pilotage et aux navires qui naviguent dans cette zone;

    • d) tout autre point permettant de déterminer si le candidat satisfait aux exigences du présent règlement et du Règlement général sur le pilotage.

  • (2) Pour réussir l’examen visé au paragraphe (1), un candidat doit obtenir une moyenne générale d’au moins 70 pour cent et une moyenne d’au moins 60 pour cent dans chaque partie de l’examen.

 Le président du jury d’examen doit transmettre les résultats de tous les examens, notamment les noms de tous les candidats qui ont réussi, à l’Administration qui, sous réserve de l’article 12, leur attribue ensuite un brevet.

DISQUALIFICATION

  •  (1) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire si, dans l’année qui a précédé sa demande de brevet :

    • a) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu de la Loi;

    • b) un brevet qui a été attribué en vertu de la Loi, autre qu’un brevet au sens du présent règlement, et dont il était titulaire a été frappé de suspension en vertu de l’article 17 de la Loi;

    • c) il a été déclaré coupable d’une infraction en vertu des alinéas 233(1)b) ou 237a) ou b) ou du paragraphe 242(4) du Code criminel.

  • (2) Le candidat à un brevet ne peut en devenir titulaire s’il a déjà eu un mauvais dossier en ce qui concerne la manoeuvre des navires ou l’exercice des fonctions de pilote.