Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin (DORS/87-604)

Règlement à jour 2013-04-29

Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin

DORS/87-604

LOI SUR L’AÉRONAUTIQUE

Enregistrement 1987-10-15

Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin

C.P. 1987-2149 1987-10-15

Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 6 et 13 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Daily Bulletin les 29 juin et 3 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,

À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, ci-après.

TITRE ABRÉGÉ

 Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin.

DÉFINITIONS

  •  (1) Dans le présent règlement,

    « aéroport »

    « aéroport » désigne l’aéroport de Dauphin, situé à proximité de Dauphin dans la province du Manitoba; (airport)

    « bande »

    « bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)

    « ministre »

    « ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)

    « point de repère de l’aéroport »

    « point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)

    « surface d’approche »

    « surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)

    « surface de transition »

    « surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)

    « surface extérieure »

    « surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (outer surface)

  • (2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 300 m au-dessus du niveau de la mer.

  • DORS/92-112, art. 1.

APPLICATION

 Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :

  • a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;

  • b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.

  • DORS/92-112, art. 2(F).

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :

  • a) les surfaces d’approche;

  • b) la surface extérieure;

  • c) les surfaces de transition.

  • DORS/92-112, art. 3(F).