Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin (DORS/87-604)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin
DORS/87-604
Enregistrement 1987-10-15
Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin
C.P. 1987-2149 1987-10-15
Vu que, conformément à l’article 4.5 de la Loi sur l’aéronautique, le projet de Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, conforme en substance à l’annexe ci-après, a été publié dans deux numéros successifs de la Gazette du Canada Partie I, les 6 et 13 juin 1987, ainsi que dans deux numéros successifs du Daily Bulletin les 29 juin et 3 juillet 1987, et que les intéressés ont ainsi eu la possibilité de présenter au ministre des Transports leurs observations à cet égard,
À ces causes, sur avis conforme du ministre des Transports et en vertu de l’article 4.4 de la Loi sur l’aéronautique, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre le Règlement de zonage concernant l’aéroport de Dauphin, ci-après.
TITRE ABRÉGÉ
1. Le présent règlement peut être cité sous le titre : Règlement de zonage de l’aéroport de Dauphin.
DÉFINITIONS
2. (1) Dans le présent règlement,
- « aéroport »
« aéroport » désigne l’aéroport de Dauphin, situé à proximité de Dauphin dans la province du Manitoba; (airport)
- « bande »
« bande » désigne la partie rectangulaire de l’aire d’atterrissage de l’aéroport, qui comprend la piste aménagée pour le décollage et l’atterrissage des aéronefs dans une direction déterminée et dont la description figure à la partie IV de l’annexe; (strip)
- « ministre »
« ministre » désigne le ministre des Transports; (Minister)
- « point de repère de l’aéroport »
« point de repère de l’aéroport » désigne le point décrit à la partie I de l’annexe; (airport reference point)
- « surface d’approche »
« surface d’approche » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir de chaque extrémité d’une bande et dont la description figure à la partie II de l’annexe; (approach surface)
- « surface de transition »
« surface de transition » désigne un plan incliné imaginaire s’élevant vers l’extérieur à partir des limites latérales d’une bande et de ses surfaces d’approche et dont la description figure à la partie V de l’annexe; (transitional surface)
- « surface extérieure »
« surface extérieure » désigne une surface imaginaire située au-dessus et dans le voisinage immédiat de l’aéroport et dont la description figure à la partie III de l’annexe; (outer surface)
(2) Aux fins du présent règlement, l’altitude du point de repère de l’aéroport est de 300 m au-dessus du niveau de la mer.
- DORS/92-112, art. 1.
APPLICATION
3. Le présent règlement s’applique à tous les terrains, y compris les emprises de voies publiques, situés aux abords ou dans le voisinage de l’aéroport et qui :
a) sont compris à l’intérieur des limites extérieures des terrains visés à la partie VI de l’annexe;
b) s’étendent au-delà de ces limites extérieures, directement au-dessous des surfaces d’approche.
- DORS/92-112, art. 2(F).
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
4. Il est interdit d’ériger ou de construire, sur un terrain visé par le présent règlement, un bâtiment, ouvrage ou objet, ou un rajout à un bâtiment, ouvrage ou objet existant, dont le sommet serait plus élevé que :
a) les surfaces d’approche;
b) la surface extérieure;
c) les surfaces de transition.
- DORS/92-112, art. 3(F).
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