Dérogations à l’obligation de divulguer

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), lorsque l’employeur a présenté, en vertu du paragraphe 11(2) de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses, une demande de dérogation à l’obligation de divulguer certains renseignements sur une fiche signalétique ou sur une étiquette, il doit, au lieu de ces renseignements, divulguer ce qui suit :

    • a) à défaut d’une décision définitive concernant la demande de dérogation, la date d’enregistrement de la demande de dérogation et le numéro d’enregistrement attribué à celle-ci en application de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses;

    • b) en cas de décision définitive par laquelle la demande de dérogation est jugée fondée, l’indication qu’une dérogation a été accordée et la date de son octroi.

  • (2) Dans le cas où la demande de dérogation visée au paragraphe (1) a pour objet l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, l’employeur doit, sur la fiche signalétique ou sur l’étiquette de ce produit contrôlé, divulguer au lieu de ce renseignement la désignation ou le numéro de code qu’il attribue à ce produit en tant qu’identificateur du produit.

  • DORS/88-199, art. 12.

Résidus dangereux

 Lorsqu’un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail est un résidu dangereux, l’employeur doit le signaler clairement au moyen :

  • a) soit d’une étiquette apposée sur le résidu dangereux ou sur son contenant;

  • b) soit d’une affiche placée bien en évidence près du résidu dangereux ou de son contenant.

  • DORS/88-199, art. 12.

Renseignements requis en cas d’urgence médicale

 Pour l’application du paragraphe 125.2(1) de la Loi, le professionnel de la santé est :

  • a) soit une personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisés;

  • b) soit un technicien médical.

  • DORS/88-199, art. 12;
  • DORS/94-165, art. 44.

Section IV

[Abrogée, DORS/94-165, art. 45]

PARTIE XII

ESPACES CLOS

Définition

 La définition qui suit s’applique à la présente partie.

« espace clos »

« espace clos » Réservoir de stockage, cuve de traitement, ballast ou autre espace fermé qui, sauf pour y exécuter un travail, n’est pas conçu pour être occupé par des personnes ni destiné à l’être et qui présente l’une des caractéristiques suivantes :

  • a) l’aération y est mauvaise;

  • b) il peut y avoir de l’air à faible teneur en oxygène;

  • c) il peut y avoir une substance hasardeuse dans l’air. (confined space)

  • DORS/88-199, art. 19.

Dispositions générales

  •  (1) Lorsqu’une personne est sur le point d’entrer dans un espace clos, l’employeur doit nommer une personne qualifiée pour vérifier au moyen d’épreuves si les conditions suivantes sont respectées :

    • a) la concentration d’un agent chimique dans l’espace clos :

      • (i) à laquelle la personne est susceptible d’être exposée n’excède pas la limite visée au paragraphe 11.23(1),

      • (ii) n’excède pas le pourcentage visé à l’article 11.24;

    • b) la concentration d’une substance hasardeuse, autre qu’un agent chimique, dans l’air de l’espace clos ne présente pas de risque pour la sécurité ou la santé de la personne;

    • c) le pourcentage d’oxygène dans l’air de l’espace clos est en volume d’au moins 18 pour cent et d’au plus 23 pour cent, à la pression atmosphérique normale, et la pression partielle d’oxygène n’est en aucun cas inférieure à 135 mm Hg;

    • d) la valeur, la limite ou le pourcentage visé aux alinéas a) à c) peut être maintenu pendant la période au cours de laquelle la personne se propose de rester dans l’espace clos;

    • e) les liquides dans lesquels une personne pourrait se noyer ou les matières solides pouvant s’écouler librement et dans lesquelles une personne pourrait se trouver prise ont, dans la mesure du possible, été retirés de l’espace clos;

    • f) l’espace clos est protégé, par des moyens sûrs de débranchement ou par des obturateurs, contre la pénétration de liquides, de matières solides pouvant s’écouler librement ou de substances hasardeuses;

    • g) l’outillage électrique ou l’outillage mécanique qui présente un risque pour la personne entrant dans l’espace clos, en sortant ou y séjournant a été débranché de sa source d’alimentation et verrouillé;

    • h) l’ouverture de l’espace clos permet à une personne d’y entrer et d’en sortir en toute sécurité lorsqu’elle utilise de l’équipement de protection.

  • (2) La personne qualifiée visée au paragraphe (1) doit, dans un rapport écrit qu’elle signe, à la fois :

    • a) fournir les précisions suivantes :

      • (i) l’emplacement de l’espace clos,

      • (ii) les résultats des épreuves effectuées conformément au paragraphe (1),

      • (iii) l’évaluation des risques que présente l’espace clos;

    • b) lorsque l’employeur a établi les procédures à suivre par les personnes qui entrent dans l’espace clos, en sortent ou y séjournent, indiquer lesquelles de ces procédures doivent être suivies;

    • c) lorsque l’employeur n’a pas établi les procédures visées à l’alinéa b), préciser les procédures que les personnes visées à cet alinéa doivent suivre;

    • d) désigner l’équipement de protection visé à la partie XIII qui doit être utilisé par quiconque est autorisé à entrer dans l’espace clos;

    • e) indiquer lesquelles des procédures d’urgence s’appliquent, si l’employeur a établi les procédures d’urgence à suivre dans le cas d’un accident ou d’une autre urgence survenant à l’intérieur ou à proximité de l’espace clos, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos lorsque, selon le cas :

      • (i) un dispositif d’alarme est actionné,

      • (ii) un changement important se produit dans la valeur, la limite ou le pourcentage visés au paragraphe (1);

    • f) si l’employeur n’a pas établi les procédures d’urgence visées à l’alinéa e), préciser les procédures d’urgence à suivre, y compris l’évacuation immédiate de l’espace clos dans les situations visées à cet alinéa;

    • g) spécifier l’équipement de protection, l’équipement d’urgence et tout équipement supplémentaire que doit utiliser l’employé qui porte secours lors d’un accident ou d’une autre urgence.

  • (3) L’employeur doit fournir à toute personne à qui il permet l’accès à l’espace clos l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • (4) Le rapport écrit visé au paragraphe (2) ainsi que les procédures qui y sont précisées doivent être expliqués à tout employé qui est sur le point d’entrer dans l’espace clos, autre que la personne qualifiée visée au paragraphe (1), et l’employé doit indiquer, en apposant sa signature sur un exemplaire daté du rapport, qu’il a lu le rapport et que sa teneur et celle des procédures lui ont été expliquées.

  • (5) L’employé visé au paragraphe (4) doit recevoir la formation et l’entraînement concernant à la fois :

    • a) les procédures mentionnées au paragraphe (2);

    • b) l’utilisation de l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • (6) Tout employé qui entre dans l’espace clos, en sort ou y séjourne doit :

    • a) d’une part, suivre les procédures mentionnées au paragraphe (2);

    • b) d’autre part, utiliser l’équipement de protection visé au paragraphe (2).

  • DORS/88-199, art. 19;
  • DORS/94-165, art. 46.