Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
Équipement de protection contre l’incendie
13.16 (1) Sous réserve du paragraphe (2), chaque appareil de forage sur terre doit être muni des dispositifs suivants :
a) au moins un extincteur portatif de type 40 BC, au sens de la norme ULC, placé de façon à être facilement accessible des endroits suivants :
(i) chaque chaudière,
(ii) le plancher de forage ou l’abri du sondeur,
(iii) l’enceinte contenant le collecteur de duses,
(iv) chaque enceinte abritant un moteur alimenté en carburant ou un appareil de chauffage,
(v) chaque poste de soudure;
(b) au moins un extincteur portatif de type 80 BC, au sens de la norme ULC.
(2) L’équipement de protection contre l’incendie doit être installé, inspecté et entretenu dans tout lieu de travail sur terre conformément aux normes énoncées aux parties 6 et 7 du Code national de prévention des incendies.
(3) Pour l’application des normes visées au paragraphe (2), le terme «acceptable» a le sens de convenable.
(4) Chaque lieu de travail doit être muni de l’équipement de protection contre l’incendie convenable pour combattre tout genre d’incendie qui peut s’y produire.
(5) Nul ne doit trafiquer l’équipement de protection contre l’incendie ni le faire fonctionner sans motif.
13.17 L’équipement de protection contre l’incendie doit :
a) d’une part, être inspecté au moins une fois par mois par une personne qualifiée;
b) d’autre part, être mis à l’essai, entretenu et réparé par une personne qualifiée.
Registre
13.18 (1) L’employeur doit tenir un registre de l’entretien de l’équipement de protection qu’il fournit et conserver ce registre tant que l’équipement est en service.
(2) Le registre visé au paragraphe (1) doit contenir les renseignements suivants :
a) la description de l’équipement de protection et la date de son acquisition par l’employeur;
b) la date et les résultats de chaque inspection et de chaque essai auxquels l’équipement est soumis;
c) la date et la nature des travaux d’entretien dont l’équipement a fait l’objet depuis son acquisition;
d) le nom de la personne qualifiée qui a fait l’inspection, la mise à l’essai, l’entretien ou la réparation de l’équipement.
Formation et entraînement
13.19 (1) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail et qui utilise l’équipement de protection doit recevoir de l’employeur la formation relative à l’utilisation de cet équipement.
(2) Tout employé qui utilise l’équipement de protection doit recevoir la formation et l’entraînement relatifs à l’utilisation, au fonctionnement et à l’entretien de cet équipement.
(3) Toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail doit recevoir la formation relative aux procédures d’urgence visées à l’alinéa 13.12(2)d).
(4) L’employeur doit :
a) d’une part, établir par écrit la formation visée au paragraphe (2) et mettre le texte à la disposition des employés visés à ce paragraphe, pour consultation;
b) d’autre part, mettre à la disposition de toute personne à qui est permis l’accès au lieu de travail un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’alinéa 13.12(2)d), pour consultation.
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