•  (1) La mise en service, l’entretien et l’inspection des treuils de forage et de l’équipement connexe doivent être conformes à la norme API RP 8B de l’API, intitulée API Recommended Practice for Hoisting Tool Inspection and Maintenance Procedures, 4e édition, publiée en avril 1979.

  • (2) La mise en service, l’entretien et l’inspection des grues utilisées au large des côtes doivent être conformes à la norme API RP 2D de l’API, intitulée API Recommended Practice for Operation and Maintenance of Offshore Cranes, 2e édition, publiée le 20 juin 1984.

Câbles, élingues et chaînes

 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des câbles, élingues et leurs accessoires ou attaches à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application les recommandations énoncées au chapitre 5 de la norme du National Safety Council des États-Unis, intitulée Accident Prevention Manual for Industrial Operations, Engineering and Technology, 8e édition, publiée en 1980.

 L’employeur doit, pour l’utilisation et l’entretien des chaînes à l’usage d’un employé, adopter et mettre en application le code de sécurité établi dans la norme B75-1947 de l’ACNOR, intitulée Pratiques recommandées pour l’utilisation et l’entretien des chaînes, publiée en mai 1947 et confirmée en 1964.

Formation

  •  (1) Chaque conducteur doit recevoir de l’employeur la formation et l’entraînement concernant la marche à suivre pour effectuer les opérations suivantes :

    • a) inspecter l’appareil de manutention des matériaux;

    • b) approvisionner l’appareil en carburant, s’il y a lieu;

    • c) utiliser l’appareil comme il convient, en toute sécurité.

  • (2) L’employeur doit conserver un registre de la formation et de l’entraînement donnés au conducteur, aussi longtemps que celui-ci demeure à son service.

Conduite de l’appareil de manutention des matériaux

 L’employeur ne peut obliger un employé à conduire un appareil de manutention des matériaux à moins que l’employé ne soit une personne qualifiée.

  •  (1) Il est interdit à quiconque de conduire un appareil de manutention des matériaux à moins :

    • a) soit d’avoir une vue claire et sans obstacle de l’aire où l’appareil est utilisé;

    • b) soit d’être dirigé par un signaleur.

  • (2) Il est interdit d’utiliser un appareil de manutention des matériaux sur une rampe dont la pente est supérieure à la pente maximale recommandée par le fabricant de l’appareil.

  • (3) Il est interdit de laisser sans surveillance un appareil mobile à moins de l’avoir convenablement immobilisé.

  •  (1) L’employeur doit établir un code de signalisation pour l’application de l’alinéa 15.30(1)b) et doit :

    • a) d’une part, donner à chaque signaleur et conducteur à son service des instructions sur la façon d’utiliser le code;

    • b) d’autre part, conserver un exemplaire du code, pour consultation, à un endroit accessible aux signaleurs, aux conducteurs et aux autres employés.

  • (2) Le signaleur ne peut accomplir d’autres tâches que la signalisation pendant que l’appareil de manutention des matériaux qu’il dirige est en mouvement.