Matériel de premiers soins

  •  (1) Une trousse de premiers soins du type prévu à la colonne II de l’annexe III de la présente partie doit être fournie dans tout lieu de travail où le nombre d’employés qui travaillent à un moment donné correspond au nombre indiqué à la colonne I de cette annexe.

  • (2) Pour l’application du paragraphe (1), les trousses de premiers soins des types prévus aux colonnes II à VI de l’annexe IV de la présente partie doivent contenir le matériel figurant à la colonne I de cette annexe, en la quantité prévue aux colonnes respectives.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), s’il y a risque de blessures à la peau ou aux yeux à cause de la présence d’une substance hasardeuse dans le lieu de travail, des bains oculaires et des douches doivent être fournis pour que les employés puissent en tout temps les utiliser pour le nettoyage de la peau ou l’irrigation des yeux.

  • (2) Si, en pratique, il est impossible de se conformer au paragraphe (1), un équipement portatif doit être fourni à la place des installations visées à ce paragraphe.

  • DORS/88-199, art. 19;
  • DORS/94-165, art. 69(F).

Salle de premiers soins

  •  (1) Une salle de premiers soins doit être fournie :

    • a) dans tout lieu de travail, autre qu’un lieu de travail isolé, où au moins 60 employés travaillent à un moment donné;

    • b) dans tout lieu de travail isolé où au moins 30 employés travaillent à un moment donné.

  • (2) L’alinéa (1)a) ne s’applique pas lorsqu’un service de santé ou un hôpital d’accès facile peut dispenser sans frais des soins aux employés.

 La salle de premiers soins visée à l’article 17.13 doit satisfaire aux exigences suivantes :

  • a) être sous la surveillance :

    • (i) dans le cas où un médecin se trouve dans le lieu de travail, du médecin,

    • (ii) dans le cas où un technicien médical se trouve dans un lieu de travail où il n’y a aucun médecin, du technicien médical,

    • (iii) dans tous les autres cas, du secouriste qui est présent dans le lieu de travail et qui possède le certificat de premiers soins du niveau le plus élevé;

  • b) être située le plus près possible du lieu de travail et permettre d’accéder facilement à ce qui suit :

    • (i) une salle de toilette,

    • (ii) un téléphone,

    • (iii) une liste des numéros de téléphone à composer en cas d’urgence;

  • c) être construite de manière à offrir le meilleur accès possible aux personnes transportant un patient sur une civière;

  • d) être tenue dans un état salubre et ordonné;

  • e) être indiquée clairement par une affiche bien en vue;

  • f) être pourvue à la fois :

    • (i) d’un placard verrouillable et d’un comptoir,

    • (ii) du matériel de premiers soins visé à la colonne I de l’annexe V de la présente partie, en la quantité prévue à la colonne II,

    • (iii) d’un exemplaire des procédures d’urgence mentionnées à l’article 18.9 de la partie XVIII,

    • (iv) de renseignements sur les substances hasardeuses présentes dans le lieu de travail et des premiers soins à donner en cas d’exposition à ces substances;

  • g) être, dans la mesure du possible, maintenue à une température, prise à 1 m du plancher, d’au moins 18 °C et d’au plus 24 °C.

  • DORS/88-199, art. 17(A) et 19;
  • DORS/94-165, art. 70(A).