Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14
Transport
17.15 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit fournir les services suivants :
a) un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé blessé ou malade :
(i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 17.3,
(ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un technicien médical qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 17.3;
b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;
c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.
- DORS/88-199, art. 18(A).
Registre
17.16 (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :
a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :
(i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,
(ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,
(iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,
(iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,
(v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,
(vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;
b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).
(2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.
- DORS/94-165, art. 71(F).
