Transport

 Avant d’affecter des employés à un lieu de travail, l’employeur doit fournir les services suivants :

  • a) un service d’ambulance ou tout autre moyen approprié pour transporter un employé blessé ou malade :

    • (i) dans la mesure du possible, à un hôpital auquel est attaché un médecin visé à l’article 17.3,

    • (ii) s’il est impossible de se conformer au sous-alinéa (i), à un service de santé dirigé par un technicien médical qui demeure en communication avec un médecin visé à l’article 17.3;

  • b) les services d’un secouriste qui accompagnera l’employé blessé ou malade et lui prodiguera au besoin, les premiers soins en cours de route;

  • c) un moyen rapide pour contacter le service d’ambulance ou faire venir tout autre moyen de transport.

  • DORS/88-199, art. 18(A).

Registre

  •  (1) Lorsqu’un employé blessé ou malade se présente à un secouriste pour recevoir les premiers soins conformément au paragraphe 17.2(3) ou lorsqu’un secouriste prodigue les premiers soins à un employé, ce secouriste doit :

    • a) d’une part consigner dans un registre de premiers soins les renseignements suivants :

      • (i) la date et l’heure où la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise a été signalé,

      • (ii) les nom et prénom de l’employé blessé ou malade,

      • (iii) la date, l’heure et le lieu où s’est produit la blessure, la maladie professionnelle ou le malaise,

      • (iv) une brève description de la blessure, de la maladie professionnelle ou du malaise,

      • (v) une brève description des premiers soins administrés, le cas échéant,

      • (vi) une brève description des arrangements pris pour traiter ou transporter l’employé blessé ou malade, le cas échéant;

    • b) d’autre part, signer le registre de premiers soins en marge des renseignements consignés conformément à l’alinéa a).

  • (2) L’employeur doit conserver le registre qui contient les renseignements visés au paragraphe (1) pendant l’année suivant la date de leur inscription.

  • DORS/94-165, art. 71(F).