Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz) (DORS/87-612)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
PARTIE XVIII
SÉCURITÉ DES EMPLOYÉS SÉJOURNANT DANS LE LIEU DE TRAVAIL
Définition
18.1 La définition qui suit s’applique à la présente partie.
- « plan d’évacuation d’urgence »
« plan d’évacuation d’urgence » Plan écrit à suivre en cas d’urgence, conforme à l’article 18.12. (emergency evacuation plan)
Prévention des incendies
18.2 Tout lieu de travail doit être conçu, construit et disposé de façon à réduire au minimum les risques d’incendie, dans la mesure où il est en pratique possible de le faire.
18.3 (1) Les issues de secours, les sorties, les escaliers et les autres moyens d’évacuation du lieu de travail doivent être maintenus en bon état et prêts à être utilisés en tout temps.
(2) Les sorties donnant sur l’extérieur doivent être clairement indiquées au moyen d’affiches.
Endroits présentant un risque d’incendie
18.4 (1) Il est interdit, dans un endroit présentant un risque d’incendie :
a) sous réserve du paragraphe (2), de réaliser un travail à chaud;
b) de fumer;
c) d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation.
(2) Lorsqu’il est en pratique impossible d’éviter le travail à chaud dans un endroit présentant un risque d’incendie, l’employeur doit prendre les mesures suivantes :
a) établir par écrit des instructions sur les procédures à suivre pour assurer l’accomplissement du travail en toute sécurité;
b) montrer et expliquer les instructions visées à l’alinéa a) à tous les employés qui ont à travailler dans l’endroit présentant un risque d’incendie;
c) mettre à la disposition des employés, pour consultation, un exemplaire des instructions visées à l’alinéa a).
18.5 Des affiches doivent être placées bien en vue à toutes les entrées de l’endroit présentant un risque d’incendie, indiquant à la fois :
a) qu’il s’agit d’un endroit présentant un risque d’incendie;
b) qu’il est interdit d’utiliser une flamme nue ou une autre source d’inflammation dans cet endroit.
Système d’alarme
18.6 Un système d’alarme doit être installé à chaque lieu de travail afin d’avertir tous les employés dans l’une des circonstances suivantes :
a) lorsque la sécurité du lieu de travail est menacée;
b) lorsque des employés doivent être évacués du lieu de travail;
c) lorsqu’un incendie peut menacer la sécurité et la santé des employés dans le lieu de travail;
d) lorsqu’il y a une défaillance dans le système mécanique d’aération qui dessert une aire où des concentrations de gaz toxiques ou combustibles sont susceptibles de s’accumuler.
Énergie électrique de secours
18.7 Les appareils de forage, les installations de forage et les installations de production doivent disposer d’une source en énergie électrique de secours suffisante pour faire fonctionner, pendant au moins 18 heures consécutives, les systèmes et dispositifs suivants :
a) le système d’alarme et les avertisseurs;
b) le système d’éclairage de secours mentionné à l’article 7.5;
c) les systèmes de communication interne et externe;
d) les signaux lumineux et sonores délimitant l’emplacement du lieu de travail.
- DORS/94-165, art. 73.
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