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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 10.32 du 2006-03-22 au 2014-05-28 :


 Il est interdit de manger, de préparer ou d’entreposer des aliments :

  • a) dans un endroit où il y a une substance hasardeuse susceptible de contaminer les aliments, la vaisselle ou les ustensiles;

  • b) dans un local réservé aux soins personnels où il y a une toilette, un urinoir ou une douche;

  • c) dans tout autre endroit où les aliments risquent d’être contaminés.

  • DORS/88-199, art. 19

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