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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.36 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), tout employeur autre que celui visé au paragraphe 11.34(4) doit, dans un lieu de travail où un employé est susceptible de manipuler un produit contrôlé ou d’y être exposé, conserver un exemplaire des documents suivants, en français et en anglais, qui est facilement accessible, pour consultation, aux employés et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe :

    • a) dans le cas d’un employeur visé aux paragraphes 11.35(1) ou (2), un exemplaire de la fiche signalétique du lieu de travail;

    • b) dans tout autre cas, un exemplaire de la fiche signalétique du fournisseur.

  • (2) Au lieu de conserver la fiche signalétique comme l’exige le paragraphe (1), l’employeur peut mettre à la disposition de ses employés et du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, une version informatisée de la fiche signalétique, en français et en anglais, pour consultation au moyen d’un terminal d’ordinateur, s’il se conforme aux conditions suivantes :

    • a) il prend toutes les mesures raisonnables pour garder le terminal en état de fonctionnement;

    • b) il fournit aux employés et au comité de sécurité et de santé ou au représentant en matière de sécurité et de santé, si l’un ou l’autre existe, la formation visée à l’alinéa 11.19(2)d);

    • c) sur demande d’un employé, du comité de sécurité et de santé ou du représentant en matière de sécurité et de santé, il rend la fiche signalétique facilement accessible à cet employé, à ce comité ou à ce représentant.

  • DORS/88-199, art. 12
  • DORS/94-165, art. 42

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