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Règlement sur la sécurité et la santé au travail (pétrole et gaz)

Version de l'article 11.37 du 2006-03-22 au 2016-06-13 :

  •  (1) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41, chaque produit contrôlé, sauf un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c), qui se trouve dans un lieu de travail ou chaque contenant dans lequel un tel produit contrôlé est emballé qui se trouve dans le lieu de travail doivent, s’ils sont reçus d’un fournisseur :

    • a) dans le cas où le produit contrôlé est reçu comme une expédition en vrac, être accompagné de l’étiquette du fournisseur;

    • b) dans le cas où l’employeur s’est engagé par écrit envers le fournisseur à apposer une étiquette sur le contenant interne du produit contrôlé, porter à la fois :

      • (i) sur le contenant externe l’étiquette du fournisseur,

      • (ii) sur le contenant interne, apposée dès que possible après que le produit contrôlé a été reçu du fournisseur, l’étiquette du fournisseur;

    • c) dans tout autre cas, porter l’étiquette du fournisseur.

  • (2) Sous réserve des articles 11.39 à 11.41 et 11.44, lorsqu’un produit contrôlé autre qu’un produit contrôlé visé à l’alinéa 11.33c) est reçu d’un fournisseur et que, dans le lieu de travail, l’employeur le place dans un contenant autre que celui dans lequel il a été reçu, il doit apposer sur le contenant l’étiquette du fournisseur ou l’étiquette du lieu de travail qui divulgue les renseignements visés aux alinéas 11.38(1)a) à c).

  • (3) Sous réserve des articles 11.43 et 11.44, il est interdit de retirer, de rendre illisible, de modifier ou d’altérer l’étiquette du fournisseur qui est :

    • a) soit apposée sur un produit contrôlé qui se trouve dans le lieu de travail;

    • b) soit apposée sur un contenant qui se trouve dans le lieu de travail et dans lequel est emballé un produit contrôlé.

  • DORS/88-199, art. 12

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