Décret de remise des droits de douane sur les blouses et chemisiers (DORS/88-332)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29
REMISE DES DROITS DE DOUANE
3. Sous réserve des articles 6 et 7, remise est accordée, pour chacune des années civiles 1989 à 1997, des droits de douane payés ou payables en vertu du Tarif des douanes sur les blouses et chemisiers importés au Canada au cours de la période commençant le 1er janvier 1989 et se terminant le 31 décembre 1997 par un fabricant de blouses et chemisiers ou par un fabricant de coordonnés, selon le montant calculé conformément à l’article 4 ou 5, selon le cas.
4. Sous réserve de l’article 6, la remise accordée au fabricant de blouses et chemisiers aux termes de l’article 3 est égale :
a) pour 1989, aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 20 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédentes, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada;
b) pour chacune des années civiles 1990 à 1997, aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 20 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédant l’année en cause, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada, si, au cours de l’année civile pour laquelle la remise est demandée, la valeur des achats, par lui, de tissus produits ou finis au Canada pendant une année civile ou produits aux États-Unis pendant une année civile et utilisés par lui au 31 décembre 1997 pour confectionner au Canada des blouses et chemisiers est au moins égale à :
(i) pour 1990 ou 1991, cinq pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1990 ou en 1991, selon le cas,
(ii) pour 1992 ou 1993, 10 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1992 ou en 1993, selon le cas,
(iii) pour 1994 ou 1995, 15 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1994 ou en 1995, selon le cas,
(iv) pour 1996 ou 1997, 20 pour cent de la valeur totale des tissus achetés par lui en 1996 ou en 1997, selon le cas;
c) pour n’importe quelle des années civiles 1990 à 1997 où le fabricant de blouses et chemisiers ne remplit pas la condition relative aux achats de tissus énoncée à l’alinéa b), aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit sur 15 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, pour les trois années civiles précédant l’année en cause, des blouses et chemisiers et des coordonnés confectionnés par lui au Canada.
- DORS/89-83, art. 2;
- DORS/91-550, art. 2(F);
- DORS/92-500, art. 2.
5. Sous réserve de l’article 6, la remise accordée à un fabricant de coordonnés en vertu de l’article 3 pour une année civile donnée est égale aux droits de douane payés ou payables sur une partie de la valeur en douane des blouses et chemisiers, soit 10 pour cent de la moyenne de la valeur nette à l’usine, au cours des trois années civiles précédant cette année, des coordonnés et des blouses et chemisiers confectionnés par lui au Canada.
- DORS/89-83, art. 2.
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