Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988) (DORS/88-361)

Règlement à jour 2013-04-29

Uniformes, équipement et médailles

 L’insigne de la Gendarmerie consiste en une tête de bison de couleur naturelle, vue de face sur fond bleu, entourée d’un cercle bleu bordé d’or et accompagnée de la devise « Maintiens le Droit » inscrite en lettres dorées, le tout entouré de 12 feuilles d’érable vertes. Sous l’emblème se trouve un listel bleu bordé d’or portant en lettres dorées l’inscription « Royal Canadian Mounted Police » et au-dessus de l’emblème, un listel bleu avec le mot Canada, surmonté de la couronne de saint Édouard dans les couleurs et métaux autorisés.

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’uniforme distinctif de la Gendarmerie, dont le modèle est soumis à l’approbation du ministre, est composé, en plus de tout autre article approuvé par celui-ci, du feutre, de la tunique rouge, de la culotte d’équitation bleue garnie d’une bande jaune sur chaque côté, des bottes brunes Strathcona et des éperons droits.

  • (2) Le commissaire détermine les occasions pour lesquelles les membres doivent porter l’uniforme distinctif visé au paragraphe (1) et peut exempter tout membre du port de tout article de l’uniforme distinctif pour des motifs ayant trait aux croyances religieuses de ce membre.

  • DORS/90-182, art. 1.
  •  (1) Les insignes de grade des officiers se portent sur les pattes d’épaule de l’uniforme et se présentent comme suit :

    • a) commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne et d’une étoile;

    • b) sous-commissaire : épée et bâton croisés, surmontés d’une couronne;

    • c) commissaire adjoint : trois étoiles groupées, surmontées d’une couronne;

    • d) surintendant principal : deux étoiles surmontées d’une couronne;

    • e) surintendant : une étoile surmontée d’une couronne;

    • f) inspecteur : une couronne.

  • (2) Les insignes de grade des sous-officiers de la Gendarmerie se portent de la façon approuvée par le commissaire et se présentent comme suit :

    • a) pour un sergent-major du corps, les armoiries du Canada;

    • b) pour un sergent-major, quatre chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • c) pour un sergent-major d’état-major, une couronne bordée de feuilles d’érable;

    • d) pour un sergent d’état-major, quatre chevrons avec la pointe en haut;

    • e) pour un sergent, trois chevrons avec la pointe au bas, surmontés d’une couronne;

    • f) pour un caporal, deux chevrons avec la pointe au bas.

  • DORS/91-338, art. 1;
  • DORS/94-219, art. 25.
  •  (1) Les uniformes des membres, sauf l’uniforme distinctif décrit à l’article 64, sont approuvés par le commissaire.

  • (2) Les tenues vestimentaires sont approuvées par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 26.

 Les médailles et les décorations sont portées par les membres de la manière approuvée par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 26.