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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

Version de l'article 82 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

  •  (1) Chaque membre est responsable et doit rendre compte des biens publics qui lui sont confiés et de tout autre bien, y compris l’argent, qui lui est remis dans l’exercice de ses fonctions.

  • (2) Le membre qui néglige de sauvegarder des biens de sorte qu’il en occasionne la perte ou est incapable d’en rendre compte peut être contraint d’en faire la restitution de la manière approuvée par le commissaire.

  • DORS/94-219, art. 30

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