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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

Version de l'article 89 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :


 Le membre chargé de percevoir les amendes, frais et autres sommes au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province ou pour le compte d’une municipalité et qui accepte en paiement autre chose que de l’argent comptant demeure, sauf ordre contraire du Commissaire, personnellement responsable du paiement de ces amendes, frais et autres sommes.


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