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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

  •  (1) Les montants reçus par le ministre conformément à l’article 23 de la Loi sont versés au Fonds du revenu consolidé au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie.

  • (2) Est porté au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance un intérêt égal à 90 pour cent de la moyenne arithmétique simple des taux trimestriels publiés chaque semaine pendant le mois précédent pour les bons du Trésor.


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