Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)
Version de l'article 90 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :
90 (1) Les montants reçus par le ministre conformément à l’article 23 de la Loi sont versés au Fonds du revenu consolidé au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance de la Gendarmerie.
(2) Est porté au crédit de la Caisse fiduciaire de bienfaisance un intérêt égal à 90 pour cent de la moyenne arithmétique simple des taux trimestriels publiés chaque semaine pendant le mois précédent pour les bons du Trésor.
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