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Règlement de la Gendarmerie royale du Canada (1988)

Version de l'article 92 du 2006-03-22 au 2014-11-27 :

  •  (1) Des subventions peuvent être versées sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance :

    • a) à un membre qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • b) à un membre, en reconnaissance de la perspicacité, du zèle ou de la débrouillardise exceptionnelle dont il a fait preuve pour mener à bien une enquête importante;

    • c) à un membre, en reconnaissance de son endurance ou de sa bravoure exemplaire dans l’exercice de ses fonctions;

    • d) annuellement, aux membres réguliers et aux membres spéciaux, selon le montant et les modalités fixés par le ministre;

    • e) à tout membre dont des effets ou des biens personnels sont perdus ou endommagés dans l’exercice de ses fonctions, dans les cas où le gouvernement du Canada ou d’une province ne veut pas ou ne peut pas dédommager le membre;

    • f) à tout membre renvoyé de la Gendarmerie qui a encore besoin de soins médicaux, qu’il soit ou non admissible à une pension;

    • g) à un ancien membre ou à une personne à charge d’un ancien membre décédé qui éprouve des difficultés financières à cause de circonstances indépendantes de sa volonté;

    • h) pour payer les frais raisonnables d’inhumation d’un ancien membre qui meurt sans laisser suffisamment d’argent pour payer son enterrement, dans les cas où il n’y a aucune autre source de financement;

    • i) pour l’achat de couronnes mortuaires en l’honneur d’anciens membres décédés;

    • j) aux personnes à charge d’un membre décédé qui ont besoin d’une aide financière;

    • k) à l’Association des anciens de la G.R.C., pour qu’elle applique un programme visant à aider les anciens membres et les personnes à charge selon les modalités prescrites par le comité consultatif;

    • l) aux personnes chargées de l’amélioration et de l’entretien des biens immobiliers au Canada qui servent de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres et les personnes à leur charge;

    • m) pour payer les frais de voyage des personnes qui se déplacent par affaires pour le compte de la Caisse fiduciaire de bienfaisance, y compris celles qui ont demandé de l’aide à la Caisse et qui ont été convoquées par le comité consultatif, selon les taux autorisés par le Conseil du Trésor pour les voyages des fonctionnaires;

    • n) au conjoint, aux personnes à charge, aux parents et aux frères et soeurs d’un membre, d’un employé de la fonction publique ou d’un gendarme auxiliaire tué dans l’exercice de ses fonctions, pour payer les frais de voyage engagés pour assister à un service commémoratif tenu par la Gendarmerie à la mémoire du défunt et approuvé par le commissaire, selon les taux autorisés par le Conseil du Trésor pour les voyages des fonctionnaires;

    • o) pour payer les coûts associés à la gravure des plaques commémoratives et à la création d’une page calligraphiée du registre des distinctions à l’École de la Gendarmerie à la Division « Dépôt », à la mémoire d’un membre, d’un employé de la Fonction publique ou d’un gendarme auxiliaire tués dans l’exercice de leurs fonctions;

    • p) pour payer les frais raisonnables de réception funéraire lorsque le décès du membre est relié à l’exercice de ses fonctions;

    • q) pour l’achat et l’installation d’un tableau des distinctions ou d’une plaque commémorative à la division où le membre était affecté au moment de son décès;

    • r) pour payer les frais raisonnables d’un service commémoratif tenu à l’École de la Gendarmerie à la Division « Dépôt », à la mémoire des membres, des employés de la Fonction publique ou des gendarmes auxiliaires tués dans l’exercice de leurs fonctions;

    • s) pour payer le coût pour fournir à un membre, au moment de sa retraite, sa plaque d’identité;

    • t) pour appuyer les membres qui participent à des compétitions de tir d’élite;

    • u) pour venir en aide aux membres, aux anciens membres et aux personnes à leur charge, selon le montant qu’autorise le commissaire.

  • (2) Des prêts peuvent être consentis sur les fonds de la Caisse fiduciaire de bienfaisance pour les fins visées aux alinéas (1)a), e), f) et u).

  • (3) Une subvention peut être versée sur la Caisse fiduciaire de bienfaisance pour l’acquisition de biens immobiliers au Canada destinés à servir de centres de loisirs pour les membres, les anciens membres et les personnes à leur charge.

  • (4) Pour l’application du présent article, personne à charge s’entend, entre autres, du mari, de la femme ou du conjoint de fait.

  • DORS/94-219, art. 32

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