ASSURANCE

  •  (1) Le requérant qui demande au ministre de conclure une convention d’assurance-prêt doit présenter au ministre, au plus tard le 31 mars 1992, une demande écrite accompagnée d’une description détaillée du projet et de tout autre renseignement nécessaire pour bien évaluer la demande.

  • (2) Le ministre peut conclure une convention d’assurance-prêt lorsque :

    • a) la convention de prêt porte sur un montant d’au moins 100 000 $ et d’au plus 15 000 000 $, et la durée du prêt ne dépasse pas 15 ans;

    • b) le montant total du prêt doit servir au financement du projet du requérant;

    • c) sous réserve de l’article 4, le prêt ne doit être utilisé que pour le paiement des coûts en immobilisations;

    • d) le requérant ne peut, sans la convention d’assurance-prêt, obtenir un prêt à des conditions commercialement acceptables;

    • e) le projet risquerait, sans la convention d’assurance-prêt, de ne pas être réalisé dans le délai ou à l’endroit prévus ou de ne pas avoir l’ampleur escomptée, tels que décrits dans la demande présentée conformément au paragraphe (1);

    • f) la demande présentée conformément au paragraphe (1) comprend des états financiers pro forma pour chaque année où l’assurance-prêt est requise par le prêteur;

    • g) le projet et les opérations commerciales du requérant, le cas échéant, sont commercialement viables ou le deviendront vraisemblablement, compte tenu d’un facteur raisonnable de risque commercial;

    • h) il est indiqué dans la demande visée au paragraphe (1) que le requérant disposera vraisemblablement pour le projet d’un avoir propre représentant au moins 20 pour cent des coûts en immobilisations;

    • i) le prêteur acquiert, aux fins du remboursement du prêt selon la convention de prêt, une garantie réalisable conforme aux pratiques bancaires établies;

    • j) le projet pourrait contribuer de façon notable à la prospérité économique de la région désignée et du Canada;

    • k) toutes les autres exigences du présent règlement sont respectées.

 La convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un prêt destiné au fonds de roulement nécessaire à la réalisation d’un projet si, sans l’assurance-prêt, le projet ne serait pas viable.

 Sous réserve de l’article 6, une convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un projet dans le secteur admissible 11, si ce projet, en raison de sa qualité et de son ampleur, est susceptible d’attirer des visiteurs de l’extérieur de la région désignée.

 Une convention d’assurance-prêt peut être conclue à l’égard d’un projet d’établissement touristique, dans le secteur admissible 11, conçu pour qu’on y serve des repas ou des boissons, si cet établissement :

  • a) soit fait partie d’un autre établissement touristique ou fournit des services auxiliaires à un tel établissement;

  • b) soit revêt un caractère suffisamment original ou thématique qui en fait une attraction touristique en soi.

  • DORS/91-337, art. 2(F).

 Une convention d’assurance-prêt ne peut être conclue à l’égard d’un prêt consenti à des fins de fusion, de refinancement ou d’acquisition, sauf s’il s’agit d’un projet visé au paragraphe 2(2).