Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
57. (1) Le contrat doit être assujetti aux conditions suivantes :
a) sous réserve des alinéas b) et c), le prix par place fixé par l’affréteur pour le VARA n’est pas inférieur à la somme des montants suivants :
(i) le prix pour chaque place calculé au prorata du prix d’affrètement du nombre de places retenues par l’affréteur pour ce VARA,
(ii) un montant permettant de couvrir l’ensemble des frais supportés par l’affréteur pour la vente des places pour le VARA prévu au contrat, y compris le coût des places non vendues pendant la durée du contrat;
b) sous réserve de l’alinéa c), le prix par place pour le transport des passagers qui sont âgés de moins de 12 ans le jour du départ du VARA n’est pas inférieur au prix d’affrètement par place visé au sous-alinéa a)(i), à moins que le prix publié par le titulaire d’une licence internationale service régulier ou d’une licence internationale service à la demande pour le transport des enfants entre les mêmes points que ce VARA ou entre des points avoisinants ne soit inférieur au prix par place le plus bas autorisé par le présent alinéa, auquel cas l’affréteur peut vendre des places sur le VARA aux passagers de cette catégorie d’âge à un prix par place équivalent à ce prix pour enfants;
c) les enfants âgés de moins de deux ans le jour du départ du VARA peuvent être transportés gratuitement s’ils n’occupent pas une place distincte à bord de l’aéronef affecté à ce vol.
(2) Dans le cas d’un VARA devant être effectué aux termes de l’alinéa 64(2)b) entre plus de points que ne le permet le paragraphe 64(1), le prix d’affrètement par place indiqué au sous-alinéa (1)a)(i) est calculé par la multiplication de la distance orthodromique du vol pour chaque passager par le taux par siège-mille du transporteur aérien applicable au moment du voyage et en vigueur à la date de signature du contrat.
(3) Le transporteur aérien qui a obtenu un permis-programme pour un VARA en application de l’article 48.1 doit exiger le paiement intégral de chaque affréteur au moins sept jours avant le départ de l’aller du VARA et, sur demande de l’Office, déposer auprès de celui-ci une preuve documentaire du paiement et de la date à laquelle il l’a reçu.
- DORS/96-335, art. 41;
- DORS/98-197, art. 3.
Manifeste de passagers
58. Le transporteur aérien qui effectue un VARA doit, sur demande de l’Office, déposer immédiatement auprès de celui-ci ou remettre au représentant autorisé de l’Office pour dépôt auprès de celui-ci le manifeste de passagers pour l’aller et le retour du VARA.
Séjour minimum des passagers de VARA
59. (1) Le contrat d’un VARA entre le Canada et un point situé aux Bermudes, aux Antilles, aux Bahamas, au Mexique, en Amérique centrale ou dans les régions côtières au nord de l’Amérique du Sud, y compris la Colombie, le Venezuela, la Guyane, le Surinam, la Guyane française et les îles adjacentes, doit être subordonné à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le premier dimanche suivant le jour du départ du point d’origine.
(2) Le contrat d’un VARA entre le Canada et des points autres que ceux visés au paragraphe (1) doit être assujetti à la condition que le vol de retour des passagers n’ait pas lieu avant le sixième jour suivant le jour du départ du point d’origine.
- DORS/96-335, art. 42.
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