Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures
66. [Abrogé, DORS/92-709, art. 16]
Interdiction visant les commissions et la publicité pour les VARA
67. Il est interdit à un transporteur aérien :
a) de donner ou d’offrir à quiconque une commission, une gratification ou quelque autre avantage à l’égard d’un VARA;
b) d’annoncer ou de faire annoncer un VARA.
Passagers restés sur place
68. (1) Nonobstant toute autre disposition du présent règlement, lorsqu’un passager rate le retour d’un VARA pour des raisons indépendantes de sa volonté, le transporteur aérien qui a participé à ce VARA peut transporter ce passager à bord d’un VARA ultérieur, aux conditions suivantes :
a) il a obtenu le consentement écrit de l’affréteur qui participe au retour du VARA;
b) il a obtenu la permission nécessaire des autorités de l’État étranger visé;
c) il a informé au préalable l’Office des circonstances du cas.
(2) Sur demande de l’Office, le transporteur aérien doit fournir une preuve documentaire expliquant pourquoi le passager a raté le retour prévu.
Dispositions générales
69. [Abrogé, DORS/96-335, art. 46]
70. Les dispositions de la présente section l’emportent sur toute autre disposition incompatible du présent règlement.
Annulations
71. (1) Sous réserve du paragraphe (2), le transporteur aérien qui annule un VARA pour lequel l’Office a délivré un permis-programme doit l’informer sans délai, par dépôt d’un avis, de l’annulation et du numéro de permis-programme du VARA annulé.
(2) Aucun avis d’annulation distinct n’est requis lorsqu’un VARA doit être annulé puis regroupé suivant une demande de regroupement, au sens du paragraphe 72(1), présentée par le transporteur aérien.
- DORS/96-335, art. 47.
Regroupement de VARA
72. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- « regroupement »
« regroupement » Transfert des réservations de passagers faites pour un VARA qui a été annulé à un autre VARA qui dessert le même point de destination que le VARA annulé et pour lequel l’Office a délivré un permis-programme aux termes de l’article 48.1 ou est réputé avoir délivré un permis d’affrètement de petit transporteur conformément à l’article 48.2. (consolidation)
- « VARA regroupé »
« VARA regroupé » VARA issu du regroupement de deux ou plusieurs VARA. (consolidated ABC)
(2) Il est interdit au transporteur aérien de regrouper des VARA à moins d’avoir obtenu au préalable le consentement de chaque affréteur visé par le regroupement.
(2.1) Le transporteur qui effectue un VARA au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) et qui se propose de regrouper des VARA doit obtenir la permission de l’Office avant de procéder au regroupement, sauf si celui-ci est terminé avant la première des échéances établies conformément à l’article 56 pour les VARA à regrouper et si ces VARA seront effectués :
a) soit entre un seul point d’origine et un seul point de destination;
b) soit entre au plus deux points d’origine et au plus deux points de destination, conformément à l’alinéa 64(2)b).
(3) L’Office n’accepte une demande de regroupement que si le secrétaire l’a reçue au plus tard 15 jours avant la date projetée du départ du VARA regroupé.
(4) Une demande de regroupement de VARA consécutifs ne doit viser que des VARA dont l’aller est censé avoir lieu dans les 13 semaines suivant la date du premier vol à regrouper.
(5) L’Office n’approuve une demande de regroupement que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le VARA regroupé est censé être effectué entre au plus deux points d’origine et un seul point de destination; cependant, lorsque des arrangements conclus selon l’alinéa 64(2)b) s’appliquent au regroupement projeté, le VARA regroupé peut être effectué entre au plus deux points d’origine et deux points de destination;
b) le prix d’affrètement applicable au VARA regroupé est établi en fonction du tarif VARA que le transporteur aérien chargé du VARA regroupé a déposé auprès de l’Office, qui est applicable aux dates, aux heures et à l’itinéraire du VARA regroupé et qui est en vigueur au moment de la signature du contrat de regroupement;
c) les allers des VARA ou de la série de VARA à regrouper sont prévus pour le même jour;
d) les retours des VARA ou de la série de VARA à regrouper sont prévus pour le même jour;
e) le demandeur fournit tout les détails de la proposition, y compris :
(i) le cas échéant, les numéros de permis-programme des VARA à regrouper,
(ii) le nombre de places destinées aux passagers disponibles et vendues pour chaque aller et chaque retour des VARA visés au sous-alinéa (i),
(iii) s’il y a lieu, une liste des autres vols offerts aux passagers que le VARA regroupé ne peut prendre,
(iv) le consentement écrit de chaque affréteur et un exemplaire du contrat du regroupement projeté,
(v) une justification de la viabilité financière du regroupement projeté.
(6) L’Office refuse toute demande de regroupement, à moins qu’il détermine, d’après les renseignements fournis dans la demande :
a) que les VARA ou la série de VARA à regrouper ne seraient pas financièrement viables tels qu’initialement autorisés;
b) que le regroupement ne serait pas contraire aux conditions énoncées à l’article 22.
c) [Abrogé, DORS/96-335, art. 48]
(7) Le transporteur aérien doit s’assurer que le passager ayant une réservation pour un VARA à regrouper se voit offrir un VARA ou un autre vol qui lui est acceptable, à un prix non supérieur à celui qu’il a payé pour le VARA avant le regroupement.
- DORS/96-335, art. 48.
