Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures
Registres
85. Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui permettre sans délai d’examiner ses registres concernant l’exécution des VAP, des VAPNOR ou des VAM, y compris les registres visant les paiements anticipés qu’il a reçus relativement aux VAP.
- DORS/96-335, art. 52.
86. (1) Le transporteur aérien doit conserver les coupons de vol remis par les passagers, ou tout renseignement équivalent revêtant une autre forme, ainsi que la preuve qu’il s’est conformé aux exigences des sections I à IV, pendant la période d’un an suivant la date de départ d’un VAP, d’un VAPNOR ou d’un VAM.
(2) Le transporteur aérien doit, à la demande de l’Office, lui fournir sans délai toute preuve dont il a besoin pour s’assurer que les exigences des sections I à IV ont été respectées.
(3) Si l’Office détermine que le transporteur aérien n’a pas respecté les exigences des sections I à IV, il peut l’obliger à prendre des mesures pour assurer le respect du présent règlement ou il peut révoquer tout permis-programme ou autorisation qu’il lui a accordé ou tout permis d’affrètement de petit transporteur réputé délivré à celui-ci.
- DORS/92-709, art. 20;
- DORS/96-335, art. 52;
- DORS/98-197, art. 4.
Section II
Vols affrétés transfontaliers de passagers en provenance du canada
Exécution par deux transporteurs aériens
87. Lorsqu’un VAP est effectué par deux transporteurs aériens, ceux-ci doivent aviser l’Office avant la date du VAP des modalités de l’exécution conjointe de ce vol.
- DORS/96-335, art. 52.
Affrètements communs
88. (1) Le transporteur aérien ne peut effectuer un VAP que si toutes les places de l’aéronef destinées aux passagers ont été retenues aux fins de revente par un ou plusieurs affréteurs, ou par une combinaison d’affréteurs et d’affréteurs des États-Unis.
(2) Lorsqu’une entente est conclue entre le transporteur aérien et un affréteur des États-Unis pour combiner un VAP avec un vol affrété en provenance des États-Unis, les conditions applicables à ce dernier sont régies par les dispositions de la section V.
- DORS/96-335, art. 52.
Retour flexible
89. Lorsqu’un affréteur détient plus d’un contrat de VAP avec un transporteur aérien, le passager transporté à l’aller d’un VAP prévu par l’un des contrats peut être ramené à son point d’origine selon le même contrat ou un autre de ces contrats.
- DORS/96-335, art. 52.
Restrictions
90. (1) Le transporteur aérien peut, aux fins d’embarquer ou de débarquer des passagers dans un tiers pays, effectuer un vol affrété conjointement avec un VAP, pourvu que l’exécution du vol soit conforme aux dispositions de la présente section et de la section I et que les passagers fassent escale aux États-Unis pendant au moins deux nuits consécutives.
(2) Malgré le paragraphe (1), lorsque la durée de l’escale dans le tiers pays excède la durée de l’escale aux États-Unis, les dispositions des sections II, IV, V ou VI de la partie III, selon le cas, s’appliquent au vol affrété vers le tiers pays.
- DORS/96-335, art. 52.
- Date de modification :