Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)

Règlement à jour 2013-04-29; dernière modification 2012-12-14 Versions antérieures

Section V

Vols affrétés en provenance des états-unis

Application

 La présente section s’applique aux VAEU et aux séries de VAEU.

  • DORS/92-709, art. 24;
  • DORS/96-335, art. 52.

Dispositions générales

 Sous réserve des articles 103.2 à 103.5, tout VAEU ou série de VAEU doit être effectué conformément aux règles et règlements des États-Unis.

  • DORS/96-335, art. 52.

Restrictions

  •  (1) Il est interdit au transporteur aérien d’effectuer un VAEU ou une série de VAEU à moins de remplir les conditions suivantes :

    • a) il détient une licence internationale service à la demande valable pour ce vol;

    • b) il a reçu des autorités aéronautiques des États-Unis la permission d’effectuer ce vol.

  • (2) Il est interdit au transporteur aérien, autre qu’un transporteur fréteur licencié du Canada, de combiner des points situés sur le territoire du Canada au cours d’un vol unique lorsqu’il effectue un VAEU ou une série de VAEU pour un service de messageries au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg).

  • (3) Aucun VAEU effectué au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) ne peut être donné en sous-traitance sans que l’Office en soit avisé au préalable; l’avis doit contenir les renseignements visés aux alinéas 103.3a) à e) et préciser le nom du licencié sous-traitant et l’objet de la sous-traitance.

  • DORS/96-335, art. 52.

Avis

 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU au moyen d’aéronefs ayant une MMHD de plus de 35 000 livres (15 900 kg) doit aviser l’Office par écrit au moins 48 heures avant la date et l’heure d’arrivée au Canada du vol affrété ou au moins 48 heures avant la date du premier vol de la série; l’avis doit contenir les renseignements suivants :

  • a) le nom ou la catégorie du vol affrété selon les règles et règlements des États-Unis;

  • b) les nom, adresse et numéros de téléphone et de télécopieur de chaque affréteur;

  • c) les aéroports d’embarquement ou les points de départ et les aéroports de débarquement ou les points de destination du vol affrété, y compris chaque aéroport que le transporteur aérien entend utiliser;

  • d) les dates et heures d’arrivée et de départ de chaque vol affrété;

  • e) le type d’aéronef et, s’il y a lieu, le nombre de places de l’aéronef destinées aux passagers ainsi que la nature, la quantité et le poids total des marchandises transportées pour chaque affréteur sur chaque vol affrété.

  • DORS/96-335, art. 52.

Liste des passagers et coupons de vol

 Le transporteur aérien qui effectue un VAEU ou une série de VAEU doit :

  • a) dès l’arrivée du vol au Canada, remettre la liste des passagers indiquant les noms et initiales de tous les passagers à bord du vol aux autorités aéroportuaires de l’aéroport d’arrivée, ainsi qu’à l’Office s’il en fait la demande;

  • b) permettre à l’Office ou à son représentant autorisé d’examiner les coupons de vol remis par les passagers ou tout autre renseignement équivalent sous une autre forme.

  • DORS/96-335, art. 52.