Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures
Devises
119. Les taxes doivent être indiquées en devises canadiennes et peuvent être données en outre en devises étrangères.
Modalités de dépôt
120. (1) Les tarifs peuvent être déposés auprès de l’Office sur tout support. Toutefois, si le support choisi n’est pas le papier, l’Office et le déposant doivent, avant le dépôt, conclure une entente pour le traitement, le stockage, la mise à jour, la sécurité et la garde de la base de données.
(2) Les tarifs doivent être uniformes et cohérents et être numérotés consécutivement, le numéro étant précédé de « OTC(A) ». Le transporteur aérien émetteur ou son agent doit numéroter les tarifs suivant ses propres séries.
- DORS/93-253, art. 2(F);
- DORS/96-335, art. 64.
121. [Abrogé, DORS/96-335, art. 64]
Contenu des tarifs
122. Les tarifs doivent contenir :
a) les conditions générales régissant le tarif, énoncées en des termes qui expliquent clairement leur application aux taxes énumérées;
b) les taxes ainsi que les noms des points en provenance et à destination desquels ou entre lesquels elles s’appliquent, le tout étant disposé d’une manière simple et méthodique et les marchandises étant indiquées clairement dans le cas des taxes spécifiques;
c) les conditions de transport, dans lesquelles est énoncée clairement la politique du transporteur aérien concernant au moins les éléments suivants :
(i) le transport des personnes ayant une déficience,
(ii) l’admission des enfants,
(iii) les indemnités pour refus d’embarquement à cause de sur réservation,
(iv) le réacheminement des passagers,
(v) l’inexécution du service et le non-respect de l’horaire,
(vi) le remboursement des services achetés mais non utilisés, intégralement ou partiellement, par suite de la décision du client de ne pas poursuivre son trajet ou de son incapacité à le faire, ou encore de l’inaptitude du transporteur aérien à fournir le service pour une raison quelconque,
(vii) la réservation, l’annulation, la confirmation, la validité et la perte des billets,
(viii) le refus de transporter des passagers ou des marchandises,
(ix) la méthode de calcul des frais non précisés dans le tarif,
(x) les limites de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xi) les exclusions de responsabilité à l’égard des passagers et des marchandises,
(xii) la marche à suivre ainsi que les délais fixés pour les réclamations.
- DORS/93-253, art. 2;
- DORS/96-335, art. 65.
123. [Abrogé, DORS/96-335, art. 65]
Suppléments
124. (1) Les suppléments à un tarif sur papier doivent être publiés sous forme de livres ou de brochures et ne doivent servir qu’à modifier ou annuler le tarif.
(2) Les suppléments doivent être conformes au modèle fourni par l’Office.
(3) Les suppléments sont régis par les dispositions du présent règlement qui s’appliquent aux tarifs qu’ils modifient ou annulent.
- DORS/93-253, art. 2(F);
- DORS/96-335, art. 66.
