Règlement sur les transports aériens (DORS/88-58)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2009-02-05 Versions antérieures
Tarifs adoptés
135. (1) Lorsque le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adopté» dans le présent article, change de nom ou transfère le contrôle de son exploitation, le transporteur aérien, ci-après appelé «transporteur adoptant» dans le présent article, qui adopte les tarifs, les adhésions aux tarifs, les suppléments et les modifications ou autres documents du transporteur adopté doit :
a) déposer auprès de l’Office un avis d’adoption établi conformément à l’annexe XII;
b) déposer une procuration, si l’agent du transporteur adopté ou un nouvel agent est désigné;
c) modifier les tarifs visés dans l’avis d’adoption en y portant la mention expresse que le tarif ou le tarif modifié est devenu le tarif du transporteur adoptant conformément à l’avis d’adoption, et en y indiquant le numéro OTC(A) de l’avis d’adoption;
d) lorsque le tarif à modifier est sur papier, insérer l’avis d’adoption sur une page du tarif qui demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.
(2) Tout supplément d’un tarif d’un transporteur adopté qu’un transporteur adoptant publie après le supplément visé à l’alinéa (1)d) doit à la fois :
a) donner le nom du transporteur aérien adoptant;
b) être numéroté consécutivement à la suite du numéro du supplément d’adoption;
c) porter le numéro OTC(A) de la série du transporteur adopté et le nom ou les initiales de celui-ci.
(3) Lorsque le tarif dans lequel le transporteur adopté est nommé comme partie est publié par d’autres transporteurs aériens ou agents, il doit être modifié par remplacement du nom du transporteur adopté par celui du transporteur adoptant dans le premier supplément qui est publié par les autres transporteurs aériens ou agents après l’entrée en vigueur de l’adoption. Ce supplément doit contenir une clause précisant que le transporteur adoptant, par l’avis d’adoption OTC(A) dont le numéro est indiqué, a fait sien le tarif du transporteur adopté et, en conséquence, le nom du transporteur adoptant est substitué à celui du transporteur adopté chaque fois que celui-ci paraît dans le tarif, à compter de la date de l’adoption.
(4) Lorsqu’un tarif sur papier est modifié conformément au paragraphe (3), la clause de substitution demeure en vigueur jusqu’à ce que le tarif soit annulé ou modifié de façon que toutes les mentions du transporteur adopté soient supprimées.
(5) Les procurations et les certificats d’adhésion adoptés par le transporteur adoptant doivent être remplacés dans un délai de 120 jours par de nouvelles procurations et adhésions émanant de lui qui font mention de l’annulation des documents du transporteur adopté.
(6) [Abrogé, DORS/96-335, art. 76]
- DORS/93-253, art. 2(F);
- DORS/96-335, art. 76.
Section III
Vols affrétés transfrontaliers
Application
135.1 La présente section s’applique aux transporteurs aériens qui effectuent des VAP, des VAPNOR ou des VAM.
- DORS/96-335, art. 77.
Exception
135.2 L’article 135.3 ne s’applique pas à l’exploitation d’un service international servant à répondre aux besoins de transport des véritables clients, employés et travailleurs d’un hôtel pavillonnaire, y compris le transport de leurs bagages, matériel et fournitures.
- DORS/96-335, art. 77.
