Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie I

 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie I, sauf celles comportant l’utilisation d’un appareil de plongée autonome, que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) un skip convenable est utilisé pour transporter les plongeurs participant aux opérations de plongée à tout lieu de travail situé à une profondeur égale ou supérieure à 20 m et, dans la mesure du possible, à tout lieu de travail situé à une profondeur de moins de 20 m;

  • b) un ombilical procure, directement de la surface ou par l’entremise d’un skip, le mélange respiratoire approprié aux plongeurs participant à la plongée faisant partie des opérations de plongée;

  • c) pendant toute la durée des opérations de plongée, le directeur maintient la communication orale avec les plongeurs, les plongeurs de secours et les adjoints participant à ces opérations;

  • d) le directeur dispose d’un moyen pour surveiller la profondeur à laquelle se trouve chaque plongeur participant aux opérations de plongée ainsi que la pression à laquelle le mélange respiratoire est fourni à chaque plongeur et à chaque plongeur de secours participant à la plongée;

  • e) tout plongeur participant à la plongée est solidement attaché à une ligne de vie;

  • f) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée, un plongeur et au moins les personnes suivantes :

    • (i) un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,

    • (ii) un adjoint en poste au lieu de plongée,

    • (iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.

Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie II

 Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie II que si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) les exigences des alinéas 42c) à e) sont respectées;

  • b) une tourelle de plongée ou un sous-marin crache-plongeurs est utilisé pour descendre le plongeur jusqu’à son lieu de travail et l’en remonter;

  • c) le directeur de plongée dispose d’un moyen pour surveiller la pression interne de la tourelle de plongée, du caisson de compression de surface ou du compartiment de compression du sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations de plongée;

  • d) pendant toute la durée des opérations de plongée, l’équipe de plongée comprend le directeur de plongée et au moins les personnes suivantes :

    • (i) deux plongeurs en poste dans la tourelle de plongée ou le sous-marin crache-plongeurs utilisé au cours des opérations, dont l’un est un plongeur de secours équipé d’un ombilical dont la longueur est supérieure d’au moins 3 m à celle de l’ombilical du plongeur auquel il est censé porter secours,

    • (ii) un plongeur de secours supplémentaire et un adjoint en poste au lieu de plongée,

    • (iii) le nombre d’adjoints supplémentaires que le directeur juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant aux opérations de plongée.

Restrictions visant les opérations de plongée de catégorie III

  •  (1) Le directeur de plongée qui dirige des opérations de plongée à saturation ne peut permettre que la durée totale de la plongée de tout plongeur y participant dépasse 31 jours.

  • (2) Le directeur de plongée ne peut diriger des opérations de plongée de catégorie III que si l’équipe de plongée comprend, pendant toute la durée de la plongée, les personnes mentionnées à l’alinéa 43d) ainsi que le nombre de spécialistes et de techniciens des systèmes de survie supplémentaires qu’il juge nécessaire pour assurer la sécurité des plongeurs participant à ces opérations.