Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures
Règlement sur les produits contrôlés
DORS/88-66
LOI SUR LES PRODUITS DANGEREUX
Enregistrement 1987-12-31
Règlement concernant les produits contrôlés
C.P. 1987-2721 1987-12-31
Vu que le ministre de la Consommation et des Corporations a consulté le gouvernement de chaque province ainsi que les organismes de représentation des travailleurs, des employeurs et des fournisseurs que le ministre estimait indiqués.
À ces causes, sur avis conforme du ministre de la Consommation et des Corporations et en vertu du paragraphe 11(2)Note de bas de page *, des articles 13Note de bas de page * et 14Note de bas de page * et du paragraphe 15(1)Note de bas de page * de la Loi sur les produits dangereux, il plaît à Son Excellence le Gouverneur général en conseil de prendre, à compter du 31 octobre 1988, le Règlement concernant les produits contrôlés, ci après.
Retour à la référence de la note de bas de page *S.C. 1987, ch. 30, art. 1
TITRE ABRÉGÉ
1. Règlement sur les produits contrôlés.
DÉFINITIONS
2. (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.
- « CL50 »
« CL50 » Concentration d’une substance dans l’air qui, lorsqu’elle est administrée par voie d’inhalation pendant une période déterminée au cours d’une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d’une population donnée d’animaux. (LC50)
- « DL50 »
« DL50 » Dose unique d’une substance qui, lorsqu’elle est administrée par une voie précise au cours d’une expérimentation animale, est censée causer la mort de 50 pour cent d’une population donnée d’animaux. (LD50)
- « échantillon pour laboratoire »
« échantillon pour laboratoire » Relativement à un produit contrôlé, un échantillon de celui-ci qui est destiné uniquement à être mis à l’essai dans un laboratoire. Est exclu de la présente définition le produit contrôlé qui est destiné à être utilisé :
a) soit par le laboratoire aux fins de la mise à l’essai d’autres produits, matériaux ou substances;
b) soit à des fins de formation ou de démonstration. (laboratory sample)
- « identificateur du fournisseur »
« identificateur du fournisseur » Relativement à un produit contrôlé, le nom du fournisseur de ce produit. (supplier identifier)
- « identificateur du produit »
« identificateur du produit » Relativement à un produit contrôlé, la marque, la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur, ou l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique. (product identifier)
- « infirmier »
« infirmier » ou « infirmière » Personne agréée en vertu des lois d’une province à titre d’infirmière ou d’infirmier autorisé. (nurse)
- « Loi »
« Loi » La Loi sur les produits dangereux. (Act)
- « mélange »
« mélange » Combinaison de deux ou plusieurs produits, matières ou substances qui ne subissent pas de changement chimique par suite de leur interaction. (mixture)
- « mélange complexe »
« mélange complexe » Mélange qui consiste en une combinaison de plusieurs produits chimiques, a une appellation générique généralement connue et est :
a) soit d’origine naturelle;
b) soit une fraction d’un mélange d’origine naturelle qui résulte d’un procédé de séparation;
c) soit une modification d’un mélange d’origine naturelle ou une modification d’une fraction de celui-ci qui résulte d’un procédé de modification chimique. (complex mixture)
- « mention de risque »
« mention de risque » Relativement à un produit contrôlé ou à une catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés, l’énoncé indiquant le danger qui peut être lié à la nature du produit contrôlé ou de cette catégorie, division ou subdivision de produits contrôlés. (risk phrase)
- « numéro d’enregistrement CAS »
« numéro d’enregistrement CAS » Numéro d’identification attribué à une substance chimique par la Chemical Abstracts Service Division de l’American Chemical Society. (CAS registry number)
- « numéro d’identification du produit »
« numéro d’identification du produit » Désignation numérique ou alphanumérique figurant à la colonne II de la liste II de l’annexe II du Règlement sur le transport des marchandises dangereuses qui correspond au produit figurant à la colonne I de cette liste. (product identification number)
- « recherche et développement »
« recherche et développement » Investigation ou recherche systématique d’ordre scientifique ou technologique effectuée par voie d’expérimentation ou d’analyse, à l’exclusion de l’investigation ou de la recherche sur la prospection du marché, la stimulation de la vente, le contrôle de la qualité ou l’échantillonnage normal des produits contrôlés. Sont compris dans la présente définition :
a) la recherche appliquée, à savoir le travail entrepris pour l’avancement de la science avec une application pratique comme objectif;
b) la mise au point, à savoir l’utilisation des résultats de la recherche appliquée dans le but de créer de nouveaux procédés ou produits contrôlés ou d’améliorer ceux qui existent. (research and development)
- « renseignements sur les dangers »
« renseignements sur les dangers » Relativement à un produit contrôlé, les renseignements sur l’entreposage, la manutention et l’utilisation de façon appropriée et sécuritaire de ce produit contrôlé, notamment les renseignements relatifs à ses propriétés toxicologiques. (hazard information)
(2) Les définitions qui suivent s’appliquent aux fins de la partie II de la Loi.
- « expédition en vrac »
« expédition en vrac » Expédition d’un produit contrôlé qui est emballé sans aucun moyen intermédiaire de confinement ni emballage intermédiaire dans :
a) un récipient ayant une capacité en eau de plus de 454 litres;
b) un conteneur de fret, un véhicule routier, un véhicule ferroviaire, une citerne mobile, un conteneur de fret transporté par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef, ou une citerne mobile transportée par véhicule routier ou ferroviaire ou par navire ou aéronef;
c) la cale d’un navire;
d) un pipeline. (bulk shipment)
- « lieu de travail »
« lieu de travail » Lieu où une personne travaille moyennant une rémunération. (work place)
- « résidu dangereux »
« résidu dangereux » Produit contrôlé qui est destiné à être éliminé ou qui est vendu pour recyclage ou récupération. (hazardous waste)
- DORS/97-543, art. 13(A).
