Règlement sur les produits contrôlés (DORS/88-66)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2010-02-23 Versions antérieures

Étiquettes d’expéditions en vrac

 Pour l’application du paragraphe 11(2) de la Loi, l’étiquette d’une expédition en vrac est incluse dans cette expédition ou l’accompagne lorsqu’elle est jointe aux documents d’expédition qui accompagnent l’expédition.

Renseignements à divulguer sur les étiquettes

  •  (1) L’étiquette apposée sur un produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel celui-ci est emballé divulgue les renseignements suivants :

    • a) l’identificateur du produit;

    • b) sous réserve des paragraphes (3) et (4), l’identificateur du fournisseur;

    • c) un énoncé indiquant qu’une fiche signalétique est disponible;

    • d) sous réserve du paragraphe (5), les signaux de danger apparaissant à la colonne II de l’annexe II qui correspondent aux catégories ou aux divisions mentionnées à la colonne I de cette annexe dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé;

    • e) lorsque le contenant a une capacité supérieure à 100 millilitres, les renseignements suivants :

      • (i) les mentions de risque qui conviennent au produit contrôlé ou aux catégories, divisions ou subdivisions dans lesquelles le produit contrôlé est inclus ou classé,

      • (ii) les précautions à prendre lors de la manutention ou de l’utilisation du produit contrôlé ou de l’exposition à celui-ci,

      • (iii) lorsqu’il y a lieu, les premiers soins à administrer en cas d’exposition au produit contrôlé.

  • (2) Les alinéas (1)a) ou b) ne s’appliquent pas à la vente d’un produit contrôlé à un employeur qui, en vertu de la Loi sur le contrôle des renseignements relatifs aux matières dangereuses ou d’une loi provinciale, a présenté une demande de dérogation pour être exempté ou est exempté :

    • a) soit de l’obligation de divulguer l’appellation chimique, courante, commerciale ou générique ou la marque d’un produit contrôlé, lorsque l’étiquette divulgue la désignation ou le numéro de code spécifié par le fournisseur;

    • b) soit de l’obligation de divulguer des renseignements qui pourraient servir à identifier le fournisseur de ce produit contrôlé, si ces renseignements sont remplacés par :

      • (i) les renseignements prévus aux articles 26 ou 27;

      • (ii) lorsque les renseignements prévus aux articles 26 ou 27 ne sont pas disponibles, les renseignements exigés par la loi provinciale.

  • (3) Lorsqu’un produit contrôlé est vendu à un distributeur aux fins de vente ou de revente, celui-ci n’est pas tenu d’inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette en conformité avec l’alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du fabricant ou de l’importateur est déjà divulgué sur l’étiquette.

  • (4) Lorsqu’un fabricant emballe un produit contrôlé pour un distributeur, il n’est pas tenu d’inclure dans les renseignements devant être divulgués sur l’étiquette en conformité avec l’alinéa (1)b) son propre identificateur du fournisseur, si celui du distributeur est déjà divulgué sur l’étiquette.

  • (5) Lorsqu’un produit contrôlé est classé dans les divisions 1 et 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, l’alinéa (1)d) ne s’applique pas quant à l’obligation de divulguer, sur l’étiquette apposée sur le produit contrôlé ou sur le contenant dans lequel il est emballé, le signal de danger figurant à la colonne II de l’annexe II qui correspond à la division 2 de la catégorie D — Matières toxiques et infectieuses, figurant à la colonne I de cette annexe.

  • (6) Les alinéas (1)b) et e) ne s’appliquent pas à la vente ou à l’importation d’un produit contrôlé constitué d’un mélange d’un ou de plusieurs nucléides radioactifs et d’une ou de plusieurs substances porteuses non radioactives.

  • DORS/2001-254, art. 7.