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Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée (DORS/89-235)

Règlement à jour 2024-03-06

Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée

DORS/89-235

LOI SUR LA GESTION DES FINANCES PUBLIQUES

Enregistrement 1989-05-03

Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée

En vertu du décret C.P. 1982-1125 du 8 avril 1982Note de bas de page *, pris en vertu de l’alinéa 13b) de la Loi sur l’administration financière, le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources abroge le Décret de 1986 sur les droits des services de télédétection aéroportée du 2 septembre 1986Note de bas de page ** et prend en remplacement le Décret prescrivant les droits et les frais payables pour les services de télédétection aéroportée, ci-après.

Ottawa, le 2 mai 1989

Le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources
JAKE EPP

Titre abrégé

 Décret de 1989 sur les droits des services de télédétection aéroportée.

Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent décret.

BM

BM Bande magnétique. (CCT)

BNHD

BNHD Bande numérique à haute densité. (HDDT)

PNA

PNA Photothèque nationale de l’air. (NAPL)

ROS

ROS Radar à ouverture synthétique. (SAR)

Droits payables

 Toute personne à qui le ministre de l’Énergie, des Mines et des Ressources fournit des services de télédétection aéroportée décrits dans la colonne I de l’annexe doit payer au ministre les droits et les frais qui sont énoncés dans la colonne II.

ANNEXE(article 3)

Droits et frais pour les services de télédétection aéroportée

ArticleColonne IColonne II
DescriptionDroits et frais
1Production de bande unique des images annotées en photominute, en prenant des dispositions particulières avec la section des opérations aéroportées du Centre canadien de télédétection, sur cassette vidéo « VHS » ou sur papier argenté par développement à sec à partir d’image BNHD, enregistrée par le système aéroporté de télédétection du Centre canadien de télédétection, par système horaire (les frais pour l’article 9a) sont exclus)210,00  $
2Transfert de données de BNHD enregistrées par le système aéroporté de télédétection opérationnel à une BM,
  • a) par montage de BNHD

341,00
  • b) par BM (9 pistes, 6 250 bpp, bobine de 2 400 pi) du même montage de BNHD

105,00
3Production d’imagerie numérique ROS par traitement d’une BM de signaux captés par ROS résultant de l’article 2b) à une BM d’images ROS (9 pistes, 6 250 bpp, bobine de 2 400 pi), y compris une épreuve Polaroid 0,2 × 0,25 m de l’image sur bande, par bloc de données à l’entrée, ou par portion dudit bloc, composé de 8 192 lignes de portée (indépendamment du nombre des échantillons dans chaque ligne de portée)1 102,00
4Correction géométrique de l’image sur BM résultant de l’article 2b), 3 ou 5 pour chaque groupe de bandes spectrales coincidentes en espace quel que soit le nombre de bandes spectrales (9 pistes, 6 250 bpp, bobine de 2 400 pi) :
  • a) traitement géométrique courant de l’image avec élimination de l’effet d’avancement de l’avion, par million de pixels de sortie

105,00
  • b) superposition du produit sur les points d’appui :

  • (i) montage, par ligne de vol

210,00
  • (ii) traitement, par million de pixels de sortie

105,00
  • c) superposition géométrique comparative du produit sur les points d’appui courants d’une autre scène :

  • (i) montage, par ligne de vol

210,00
  • (ii) traitement, par million de pixels de sortie

105,00
5Traitement radiométrique de l’image sur BM résultant de l’article 2b) ou de l’article 4 (9 pistes, 6 250 bpp, bobine de 2 400 pi) :
  • a) sommation des lignes visant à améliorer le signal en fonction du rapport de bruit et de la gamme dynamique des images du balayeur à barette linéaire (« MEIS II ») (quel que soit le nombre de bandes spectrales), par million de pixels de sortie

5,20
  • b) transformation de la réflectance d’une seule bande des images du balayeur à barette linéaire (« MEIS II »), par million de pixels de sortie

5,20
6Traitement courant de données enregistrées par diffusomètre sur BM, résultant de l’article 2b), aux coupes de rétrodiffusion en prenant des dispositions particulières avec le chercheur scientifique responsable de projet du Centre canadien de télédétection,
  • a) pour la première minute de ligne de vol

210,00
  • b) pour chaque minute additionnelle de ligne de vol

21,00
7Transcription de BM, livrée au Centre canadien de télédétection sur 9 pistes, 6 250 bpp, bobine de 2 400 pi, à :
  • a) 9 pistes, 1 600 bpp, bobine de 1 200 ou de 2 400 pi; ou

  • b) 9 pistes, 800 bpp, bobine de 1 200 ou de 2 400 pi, par bobine de débit (les frais pour l’article 9b) sont exclus)

10,00
8Production d’un négatif original établi à partir de données de télédétection aéroportée sur BM (format normal, autrement connu comme format de groupe-travaille des opérateurs des stations terrestres de « LANDSAT ») ou sur BNHD enregistrée par le système aéroporté de télédétection opérationnel du Centre canadien de télédétection (les frais de la PNA pour développement de film sont exclus),
  • a) négatif noir et blanc (185 mm)

65,00
  • b) négatif couleur (185 mm)

130,00
9Matériaux employés
  • a) pour lpes fins de l’article 1 :

  • (i) par cassette vidéo « VHS » de 60 minutes

8,70
  • (ii) papier argenté par développement à sec (7772) en photominute, 150 mm, par mètre

1,20
  • (iii) papier argenté par développement à sec (7772), Système intégré pour reproduction d’images de radar, 220 mm largeur, par mètre

2,80
  • b) pour les buts de l’article 7 :

  • (i) BM (½ po × 1 200 pi), par bobine de 8½ po

12,60
  • (ii) BM (½ po × 2 400 pi), par bobine de 10½ po

21,00
10Frais d’administration, y compris emballage, facturation, et expédition par colis postal et tarifs postaux aux destinations canadiennes (non étrangères), par envoi10,50

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