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Règlement sur la définition de signal local et de signal éloigné

Version de l'article 1 du 2006-03-22 au 2014-04-22 :


 Dans le présent règlement, aire de transmission s’entend :

  • a) dans le cas d’une station terrestre de télévision, de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de classe B de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe, et dans un rayon de 32 km de ce périmètre;

  • b) dans le cas d’une station terrestre de radio M.F., de l’aire comprise à l’intérieur du périmètre de rayonnement prévu de 0,5 mV/m de la station, déterminé conformément à la méthode décrite à l’annexe;

  • c) dans le cas d’une station terrestre de radio M.A., de l’aire comprise dans un rayon de 32 km de l’emplacement du studio principal de la station.

  • DORS/2004-33, art. 2

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