Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-25 Versions antérieures
13.2 (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui exploite un aéronef à titre onéreux entre le Canada et le Japon peut y désigner des zones fumeurs.
(2) L’employeur ne peut pas, au cours d’un mois donné, désigner des zones fumeurs, dans des aéronefs exploités entre le Canada et le Japon, qui comprennent plus de 15 pour cent du nombre total de places pour passagers attribué au cours de ce mois par l’employeur sur les vols entre le Canada et le Japon.
(3) Le présent article cesse d’être en vigueur le 31 août 1994.
- DORS/94-487, art. 1.
14. [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]
15. [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]
MONTANTS RÉGLEMENTAIRES
16. Le montant réglementaire payable en application de l’article 14 de la Loi, pour une infraction mentionnée à la colonne I de l’annexe II, est celui applicable visé à la colonne II de cette annexe.
PROCÈS-VERBAUX DE CONTRAVENTION
17. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le procès-verbal de contravention doit être conforme en substance à celui figurant à l’annexe III.
DÉNONCIATIONS
18. Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la dénonciation doit être conforme en substance à celle figurant à l’annexe III.
