Règlement sur la santé des non-fumeurs (DORS/90-21)

Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2007-10-25 Versions antérieures

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’employeur qui exploite un aéronef à titre onéreux entre le Canada et le Japon peut y désigner des zones fumeurs.

  • (2) L’employeur ne peut pas, au cours d’un mois donné, désigner des zones fumeurs, dans des aéronefs exploités entre le Canada et le Japon, qui comprennent plus de 15 pour cent du nombre total de places pour passagers attribué au cours de ce mois par l’employeur sur les vols entre le Canada et le Japon.

  • (3) Le présent article cesse d’être en vigueur le 31 août 1994.

  • DORS/94-487, art. 1.

 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]

 [Abrogé, DORS/2007-233, art. 4]

MONTANTS RÉGLEMENTAIRES

 Le montant réglementaire payable en application de l’article 14 de la Loi, pour une infraction mentionnée à la colonne I de l’annexe II, est celui applicable visé à la colonne II de cette annexe.

PROCÈS-VERBAUX DE CONTRAVENTION

 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, le procès-verbal de contravention doit être conforme en substance à celui figurant à l’annexe III.

DÉNONCIATIONS

 Pour l’application de l’article 14 de la Loi, la dénonciation doit être conforme en substance à celle figurant à l’annexe III.