Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
60. L’exploitant doit s’assurer que le produit de viande peu acide emballé dans un récipient hermétiquement fermé ne subit un traitement thermique à l’établissement agréé que si :
a) avant le remplissage, le récipient est conforme aux spécifications du fabricant et est, à tous autres égards, acceptable pour l’utilisation prévue;
b) le remplissage du récipient est contrôlé de façon à assurer la conformité au traitement programmé;
c) le fonctionnement de chaque sertisseuse est vérifié à intervalles fréquents et chaque sertisseuse est ajustée, au besoin, afin de maintenir la fermeture des récipients dans les limites opérationnelles nominales de la sertisseuse;
d) le récipient porte une étiquette lisible et permanente permettant d’identifier l’établissement, le produit de viande et la date à laquelle celui-ci a subi un traitement thermique et, dans le cas où l’une de ces données est sous forme de code, l’explication du code est mise à la disposition de l’inspecteur qui la demande;
e) le traitement thermique est effectué sous la surveillance continue d’une personne qui a suivi un cours sur les traitements thermiques, à l’issue duquel un certificat de compétence lui a été décerné;
f) le traitement thermique utilisé satisfait aux exigences du traitement programmé ou les dépasse;
g) une description écrite du traitement thermique utilisé pour chaque produit de viande peu acide et chaque format de récipient est placée bien en vue près de l’unité du système de traitement thermique durant son utilisation;
h) chaque unité du système de traitement thermique est maintenue en bon état de fonctionnement;
i) chaque unité du système de traitement thermique est dotée des dispositifs de contrôle voulus, maintenus en bon état de fonctionnement;
j) dans le cas du traitement thermique par lots, est apposé sur le récipient ou fixé sur lui, directement ou indirectement, un indicateur sensible à la chaleur qui permet de constater visuellement si le récipient a subi ou non le traitement thermique;
k) l’eau de refroidissement des récipients est d’une qualité microbiologique acceptable et, s’il s’agit d’eau utilisée dans un réseau de refroidissement, contient une quantité résiduelle de bactéricide à la sortie du système;
l) le récipient est manutentionné de façon à demeurer hermétiquement fermé.
Méthodes de rappel, listes de clients et plaintes
60.1 (1) L'exploitant qui a transformé, emballé, étiqueté, entreposé ou distribué un produit de viande, ou la personne qui importe celui-ci, et qui apprend qu'il pourrait présenter un risque pour la santé du public ou ne pas satisfaire aux exigences du présent règlement vérifie l'information et avertit un inspecteur.
(2) Si les résultats de l'enquête révèlent que le produit de viande présente un risque pour la santé du public, l'exploitant ou l'importateur avertit le président immédiatement après avoir pris connaissance des résultats.
- DORS/2004-280, art. 18.
60.2 (1) L'exploitant ou l'importateur prépare, met en oeuvre et tient à jour des méthodes écrites de rappel des produits de viande qui satisfont aux exigences établies dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes.
(2) L'exploitant ou l'importateur prépare et tient à jour les listes de clients dont il a besoin pour retracer facilement les produits en cas de rappel.
(3) L'exploitant ou l'importateur révise ses méthodes de rappel de produits et effectue une simulation de rappel au moins une fois l'an.
(4) L'exploitant ou l'importateur, à la demande de l'inspecteur, met à la disposition de ce dernier, dans un endroit facilement accessible, un exemplaire des méthodes de rappel des produits, les résultats des simulations de rappel pour l'année précédente et les registres de distribution des produits :
a) pour les trois années antérieures, dans le cas de produits de viande de longue conservation visés au paragraphe 94(3);
b) pour une durée équivalant à au moins deux fois la durée de conservation, dans le cas de tout autre produit de viande.
- DORS/2004-280, art. 18.
