Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
84. [Abrogé, DORS/2005-253, art. 4]
85. (1) L’exploitant doit veiller à ce que :
a) toute carcasse d’un animal pour alimentation humaine ou toute partie de celle-ci qui est désignée comme étant condamnée fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54;
b) si la carcasse est condamnée, tout le sang recueilli de cet animal pour alimentation humaine soit aussi condamné et fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54.
(2) Les cornes, les sabots et les poils et, dans le cas de la volaille, la tête, les pieds et les plumes provenant de la carcasse d’un animal pour alimentation humaine condamnée peuvent être récupérés comme produits incomestibles, sans être traités comme matériel condamné, sauf directive contraire du médecin vétérinaire officiel.
- DORS/92-292, art. 11(F);
- DORS/2001-167, art. 20 et 27(F).
86. (1) Si un médecin vétérinaire officiel avise un exploitant qu’une partie de carcasse doit être enlevée et condamnée, celui-ci doit veiller à ce que la partie soit enlevée de la carcasse et qu’elle fasse l’objet des mesures prévues à l’article 54.
(2) Le reste de la carcasse visée au paragraphe (1) peut être désignée par l’exploitant comme étant comestible, en conformité avec la partie I.
- DORS/92-292, art. 12;
- DORS/2001-167, art. 21.
87. [Abrogé, DORS/2001-167, art. 22]
88. L’exploitant peut, dans l’établissement agréé, traiter comme produit de viande condamné conformément à l’article 54 :
a) un produit de viande qui n’est pas désigné comme étant détenu;
b) avec l’autorisation de l’inspecteur, un produit de viande qui est désigné comme étant détenu.
Emballage et étiquetage
89. Sous réserve de l’article 122, l’exploitant s’assure que le produit de viande emballé et étiqueté dans l’établissement agréé l’est conformément aux articles 90 à 120 du présent règlement, au Règlement sur les aliments et drogues, au Règlement sur l’emballage et l’étiquetage des produits de consommation et aux règlements applicables pris en vertu de la Loi sur les produits agricoles au Canada.
- DORS/94-683, art. 4.
90. Sous réserve de l’article 91, le produit de viande figurant à la colonne I de l’annexe II ne peut être préemballé que selon les poids indiqués à la colonne II de cette annexe.
91. L’article 90 ne s’applique pas aux produits de viande suivants :
a) les produits de viande de poids variable préemballés sur l’étiquette desquels le poids net est subséquemment inscrit pour la vente au détail;
b) les produits de viande emballés dans des récipients hermétiquement fermés conformément à l’article 58;
c) les produits de viande préemballés dont le poids est supérieur à 1 kg.
- DORS/2000-415, art. 1.
