Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
PARTIE I
NORMES
Normes et désignation des produits de viande comestibles
4. Sous réserve de l’article 121, l’exploitant doit s’assurer que, dans l’établissement agréé, seuls les produits de viande qui répondent aux exigences énoncées dans la présente partie sont désignés comme étant comestibles.
5. Les normes pour les produits de viande visés à la colonne I de l’annexe I, qui sont désignés comme étant comestibles dans l’établissement agréé, sont celles qui figurent aux colonnes II à V de cette annexe.
6. Pour l’application de la présente partie et de l’annexe I, dans le calcul du contenu protéinique du produit de viande, seules les protéines provenant de la viande, des sous-produits de viande autorisés aux termes de l’article 21, de la viande séparée mécaniquement et du tissu adipeux partiellement dégraissé sont prises en considération.
7. Le produit de viande préparé, autre que le boudin blanc ou le haggis, qui contient un agent de remplissage et pour lequel aucune norme n’est établie à l’annexe I doit contenir au moins :
a) dans le cas d’un produit non cuit, 9,5 pour cent de protéines de produits de viande et 11 pour cent de protéines totales;
b) dans le cas d’un produit cuit, 11,5 pour cent de protéines de produits de viande et 13 pour cent de protéines totales.
8. [Abrogé, DORS/93-160, art. 3]
9. (1) Sous réserve du paragraphe (2) et de l’article 121, un produit de viande ne peut être désigné comme étant comestible que si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient le produit de viande a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;
b) la carcasse dont provient le produit de viande est habillée et soumise à un examen post mortem ou une inspection post mortem, selon le cas, conformément au présent règlement;
c) le produit de viande satisfait aux normes applicables prescrites par le présent règlement et le Règlement sur les aliments et drogues.
(2) Sur demande de l'exploitant ayant pour objet de répondre à un besoin particulier du marché et avec l'autorisation du directeur, la carcasse non habillée de tout animal pour alimentation humaine abattu dans un établissement agréé peut être désignée comme étant comestible si les conditions suivantes sont réunies :
a) l’animal pour alimentation humaine dont provient la carcasse a été soumis à un examen ante mortem ou une inspection ante mortem, selon le cas, et a été abattu conformément au présent règlement;
b) la carcasse est suffisamment habillée pour permettre un examen post mortem complet ou une inspection post mortem complète, selon le cas;
c) la personne qui a effectué l’examen post mortem ou l’inspection post mortem a jugé la carcasse comestible.
- DORS/92-292, art. 3;
- DORS/2001-167, art. 3;
- DORS/2004-280, art. 4.
10. Le coeur, sauf le coeur de volaille ou de lapin domestique, ne peut être désigné comme étant comestible que s’il est ouvert ou inverti et si les vaisseaux sanguins qui y adhèrent et les caillots de sang en sont enlevés.
