Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes (DORS/90-288)
Texte complet :
Règlement à jour 2012-05-14; dernière modification 2011-10-27 Versions antérieures
Normes et désignation des produits de viande comme aliments pour animaux
26. (1) Sous réserve du paragraphe (2), l’exploitant doit s’assurer que le produit de viande n’est désigné dans l’établissement agréé comme aliment pour animaux que si les conditions suivantes sont réunies :
a) le produit de viande a été récupéré et manutentionné dans l’établissement agréé;
a.1) le produit de viande ne provient pas de matériel à risque spécifié ni n’en contient, sous quelque forme que ce soit, incorporé ou non à une autre matière, en provenance soit du Canada, soit d’un pays ou d’une partie de pays qui n’est pas désigné, en vertu de l’article 7 du Règlement sur la santé des animaux, comme posant un risque négligeable d’encéphalopathie spongiforme bovine;
b) le médecin vétérinaire officiel a jugé que l’usage du produit de viande comme aliment pour animaux ne met pas en danger la santé des animaux;
c) le produit de viande a été dénaturé.
(2) Dans l’établissement agréé, le produit de viande, autre qu’un produit de viande condamné, peut être désigné comme aliment pour animaux sans être dénaturé s’il est peu probable qu’il soit confondu avec un produit de viande comestible.
- DORS/92-292, art. 5;
- DORS/2001-167, art. 27(F);
- DORS/2006-147, art. 31;
- DORS/2011-234, art. 3.
PARTIE II
AGRÉMENTS, ENTRETIEN, EXPLOITATION ET TRAITEMENT THERMIQUE
Agrément des établissements
27. (1) La demande d’agrément d’un établissement pour l’une ou plusieurs des activités ci-après est présentée — en la forme approuvée par le directeur — au directeur exécutif du centre opérationnel dans lequel l’établissement est ou sera situé :
a) l’abattage d’animaux pour alimentation humaine;
b) la transformation de produits de viande;
c) l’inspection de produits de viande importés ou retenus exigeant réfrigération ou congélation;
d) l’inspection de produits de viande importés ou retenus n’exigeant ni réfrigération ni congélation;
e) l’emballage et l’étiquetage de produits de viande;
f) la réfrigération, la congélation et l’entreposage de produits de viande réfrigérés ou congelés;
g) l’entreposage de produits de viande n’exigeant ni réfrigération ni congélation.
(2) [Abrogé, DORS/2011-234, art. 4]
(3) Si l’établissement faisant l’objet de la demande d’agrément satisfait aux exigences de l’article 28, le directeur agrée l’établissement en inscrivant le nom de celui-ci dans le registre des établissements de l’Agence et lui assigne un numéro d’agrément.
(4) L’agrément de l’établissement pour l’une des activités visées au paragraphe (1) :
a) devient périmé si cette activité n’y est pas effectuée pendant une période de douze mois consécutifs;
b) peut être annulé à la demande de son titulaire si aucune activité n’y est effectuée et s’il n’y a pas d’agrément d’exploitant à l’égard de l’établissement.
(5) Le directeur peut annuler l’agrément de l’établissement si celui-ci n’est pas conforme à l’article 28.
(6) L’agrément de l’établissement ne peut être annulé en vertu du paragraphe (5) que si :
a) l’inspecteur a avisé l’exploitant que l’établissement n’est pas conforme à l’article 28;
b) un exemplaire du rapport d’inspection a été remis au propriétaire de l’établissement agréé et à l’exploitant, si celui-ci n’est pas le propriétaire, dans lequel il est fait mention :
(i) de la ou des dispositions de l’article 28 qui n’ont pas été respectées,
(ii) du délai accordé pour s’y conformer et éviter ainsi l’annulation de l’agrément;
c) l’établissement n’a pas été rendu conforme à l’article 28 dans le délai indiqué dans le rapport d’inspection;
d) le propriétaire de l’établissement agréé a eu la possibilité de se faire entendre;
e) un avis d’annulation de l’agrément, rédigé en la forme approuvée par le directeur, est remis au propriétaire de l’établissement agréé.
- DORS/2000-184, art. 73 et 80;
- DORS/2001-167, art. 4;
- DORS/2003-6, art. 84;
- DORS/2004-280, art. 7;
- DORS/2011-205, art. 43(F);
- DORS/2011-234, art. 4.
