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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :

  •  (1) La quantité nette du produit de viande doit être exprimée en unités métriques.

  • (2) Lorsque la quantité nette est exprimée en unités canadiennes et en unités métriques, celles-ci doivent être indiquées ensemble.

  • (3) La quantité nette inférieure à une unité qui est indiquée sur la déclaration de quantité nette d’un produit de viande en unités métriques doit être exprimée :

    • a) soit en décimales, auquel cas le zéro précédant la virgule doit être indiqué;

    • b) soit en lettres.

  • DORS/2003-6, art. 91

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