Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 102 du 2006-03-22 au 2006-09-20 :
102 (1) La quantité nette du produit de viande doit être exprimée en unités métriques.
(2) Lorsque la quantité nette est exprimée en unités canadiennes et en unités métriques, celles-ci doivent être indiquées ensemble.
(3) La quantité nette inférieure à une unité qui est indiquée sur la déclaration de quantité nette d’un produit de viande en unités métriques doit être exprimée :
a) soit en décimales, auquel cas le zéro précédant la virgule doit être indiqué;
b) soit en lettres.
- DORS/2003-6, art. 91
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