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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 123 du 2012-12-14 au 2019-01-14 :


 Tout produit de viande peut être importé au Canada si :

  • a) les normes de composition et les exigences en matière d’étiquetage sont les mêmes que celles qui s’appliqueraient si ce produit était fabriqué au Canada dans l’établissement agréé;

  • b) dans le cas d’un produit de viande emballé dans un récipient hermétiquement fermé, le numéro de l’établissement de transformation, et non un code de remplacement, figure sur le récipient;

  • c) dans le cas d’un produit de viande désigné comme comestible, il porte, au lieu de l’estampille, la marque d’inspection officielle du gouvernement du pays d’origine qui est prévue par la législation de ce pays et qui atteste qu’il a été préparé dans un établissement qui est exploité conformément à la législation de ce pays régissant l’inspection des viandes;

  • d) les mentions « Produit de » et « Product of », suivies du nom du pays d’origine, sont apposées bien en vue près du nom usuel du produit de viande sur l’étiquette utilisée relativement au produit;

  • e) dans le cas d’un produit de viande désigné comme aliment pour animaux, l’étiquette porte soit la mention « Numéro d’usine », soit la mention « Plant Number », suivie du numéro de l’établissement étranger où le produit a été préparé;

  • f) le produit de viande a été fabriqué dans un établissement qui appliquait un système fondé sur les principes de l’Analyse des dangers et maîtrise des points critiques (HACCP) que le président juge équivalent au Programme d’amélioration de la salubrité des aliments (PASA) établi par l’Agence.

  • DORS/93-160, art. 11
  • DORS/2001-167, art. 25
  • DORS/2003-6, art. 96
  • DORS/2004-280, art. 23
  • DORS/2012-286, art. 30

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