Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 2.1 du 2013-04-26 au 2019-01-14 :
2.1 Tout document dont la production est exigée ou permise par la Loi ou le présent règlement est présenté par écrit et transmis de l’une des façons suivantes :
a) en mains propres à son destinataire;
b) par courrier ou par messager;
c) par télécopieur ou à l’aide d’autres moyens électroniques à condition que les renseignements qu’il renferme soient identiques à ceux qui auraient été présentés s’il avait été expédié ou délivré sur papier.
- DORS/2004-280, art. 2
- DORS/2012-286, art. 16(F)
- DORS/2013-75, art. 1
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