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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 29 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) Nul ne peut exploiter un établissement agréé sans un agrément d’exploitant délivré conformément au présent article.

  • (2) La demande d’agrément d’exploitant d’un établissement agréé ou de renouvellement ou modification d’un tel agrément doit être :

    • a) présentée au président en une forme que celui-ci juge acceptable;

    • b) sous réserve du paragraphe (3), accompagnée des renseignements suivants :

      • (i) la période de travail établie, au sens de l’article 125, pour l’établissement agréé,

      • (ii) la description des programmes préalables et des autres programmes de contrôle qui seront appliqués dans l’établissement agréé,

      • (iii) la description des plans HACCP de l’établissement agréé.

  • (2.1) [Abrogé, DORS/2004-280, art. 9]

  • (3) Si la demande porte sur le renouvellement ou la modification d’un agrément d’exploitant, il n’est pas obligatoire de joindre à la demande les renseignements visés à l’alinéa (2)b) si les mêmes renseignements ont déjà été présentés au président, sauf si celui-ci en fait la demande.

  • (3.1) à (3.9) [Abrogés, DORS/2004-280, art. 9]

  • (4) Sous réserve du paragraphe (7), le président délivre un agrément d’exploitant, le renouvelle ou le modifie, sauf dans l’un ou l’autre des cas suivants :

    • a) le demandeur ou l’exploitant n’a pas de période de travail établie, au sens de l’article 125, pour les activités effectuées dans l’établissement agréé durant la période pour laquelle la demande est présentée;

    • b) le demandeur ou l’exploitant n’applique pas les programmes préalables et les autres programmes de contrôle requis ou il déroge au Manuel du PASA ou au Manuel des méthodes;

    • c) le demandeur ou l’exploitant n’applique pas les plans HACCP requis ou il déroge au Manuel du PASA;

    • d) le président conclut, sur le fondement des renseignements accompagnant la demande, que l’établissement agréé ne pourrait être exploité par le demandeur ou l’exploitant conformément à la Loi et au présent règlement.

  • (4.1) [Abrogé, DORS/2004-280, art. 9]

  • (5) Le président peut, à tout moment, assortir un agrément d’exploitant de toute condition nécessaire pour assurer la conformité des produits de viande fabriqués dans l’établissement agréé avec le présent règlement ou pour protéger la santé ou la sécurité du public.

  • (6) L’exploitant d’un établissement agréé est tenu de se conformer aux conditions de l’agrément d’exploitant.

  • (7) Si le président refuse de délivrer, de renouveler ou de modifier un agrément d’exploitant ou d’autoriser l’application d’un programme de coïnspection ou d’un programme d’examen post mortem, il avise par écrit le demandeur :

    • a) des motifs du refus;

    • b) de la possibilité qu’a celui-ci, dans les quinze jours suivant la date de l’avis, de présenter par écrit des commentaires au sujet du refus, auxquels le président doit répondre.

  • (8) Il ne peut y avoir plus d’un exploitant par établissement agréé; cependant, pour l’application de l’article 94, l’exploitant peut utiliser toute raison sociale figurant sous son nom dans le Registre des exploitants.

  • (9) Sous réserve du paragraphe (10), l’agrément d’exploitant reste valide pour au plus un an suivant sa date de délivrance et cesse d’avoir effet à la date indiquée sous le nom de l’exploitant dans le Registre des exploitants.

  • (10) L’agrément d’exploitant peut être renouvelé à l’échéance de la période visée au paragraphe (9) si l’exploitant continue à se conformer aux conditions d’agrément fixées dans le présent article, y compris le paiement de tous les droits afférents.

  • (11) Il est interdit à l’exploitant de transférer l’agrément d’exploitant et tout prétendu transfert d’agrément est nul.

  • (12) Sous réserve du paragraphe (13), chaque exploitant tient à l’établissement agréé des registres de toute activité ou de tout procédé particulier qui vise à assurer la conformité à la Loi, au présent règlement, au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes.

  • (13) Les registres visés au paragraphe (12) sont gardés pendant une période d’au moins un an suivant la date où l’activité ou le procédé particulier visé par ce paragraphe a été appliqué, à moins qu’une période différente soit précisée dans la Loi, le présent règlement, le Manuel du PASA ou le Manuel des méthodes.

  • DORS/93-160, art. 6
  • DORS/94-683, art. 4
  • DORS/95-217, art. 1
  • DORS/98-133, art. 2
  • DORS/2000-183, art. 32
  • DORS/2000-184, art. 74 et 80
  • DORS/2001-167, art. 6
  • DORS/2002-354, art. 26(F)
  • DORS/2003-6, art. 86
  • DORS/2004-280, art. 9

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