Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 30.2 du 2012-12-14 au 2019-01-14 :


 L’exploitant qui est autorisé à appliquer un programme de coïnspection ou un programme d’examen post mortem :

  • a) applique le programme sous la supervision d’un médecin vétérinaire officiel;

  • b) veille à ce que le programme continue de répondre aux exigences applicables du Manuel des méthodes;

  • c) effectue un examen du programme chaque fois qu’il est trouvé non conforme aux exigences applicables du Manuel des méthodes et, dans tous les cas, au moins une fois par année;

  • d) tient les renseignements ci-après dans l’établissement agréé :

    • (i) les nom, adresse d’affaires, numéro de téléphone d’affaires et titre de la personne chargée du programme à l’établissement,

    • (ii) pour chaque personne chargée de superviser l’élaboration ou l’application du programme, une preuve documentaire de sa formation, de ses qualifications ou de son expérience professionnelle en matière de transformation de produits de viande ou d’autres aliments ou en matière de contrôle de la qualité,

    • (iii) les modifications apportées au programme,

    • (iv) les méthodes de surveillance, y compris leur fréquence, et les mesures correctives prises pour éliminer les écarts par rapport au programme.

  • DORS/2004-280, art. 10
  • DORS/2012-286, art. 22(F)

Date de modification :