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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 34 du 2006-03-22 au 2012-12-13 :

  •  (1) L'exploitant de l'établissement agréé possède et entretient l'équipement et le matériel nécessaires à l'exploitation de l'établissement conformément au Manuel des méthodes.

  • (1.1) Les bâtiments, le matériel, les ustensiles, les contenants de transport et les autres installations de l'établissement agréé sont maintenus dans un état salubre.

  • (2) Pour assurer la conformité au paragraphe (1), l'exploitant élabore, applique et maintient un programme d'assainissement écrit.

  • (2.1) Le programme d'assainissement est élaboré et maintenu conformément au Manuel du PASA et au Manuel des méthodes et contient les éléments suivants :

    • a) les nom, adresse, numéro de téléphone d'affaires et titre de la personne chargée du programme à l'établissement;

    • b) les mesures à prendre pour assurer la salubrité, avant et pendant les opérations, du bâtiment, du matériel, des ustensiles et des contenants de transport ainsi que de toutes les autres installations de l'établissement agréé;

    • c) la fréquence des activités de nettoyage et d'assainissement;

    • d) la description de l'équipement et des agents chimiques à utiliser;

    • e) la concentration, la température et autres spécifications des détergents, des assainisseurs ou des autres agents chimiques à utiliser;

    • f) les activités de surveillance de l'exploitant en vue de vérifier l'efficacité du programme d'assainissement, y compris les épreuves environnementales.

  • (2.2) L'exploitant tient dans l'établissement agréé, pendant au moins un an suivant la date de l'activité ou de la procédure, des registres contenant les renseignements suivants :

    • a) les activités de surveillance et de vérification, y compris les résultats de toute analyse;

    • b) les mesures correctives et préventives qui sont prises.

  • (3) Le matériel ne peut être nettoyé, lavé, désinfecté ou réparé dans une pièce de l’établissement agréé s’il y a le moindre risque de contamination d’un produit de viande.

  • (4) Le matériel utilisé dans l’établissement agréé pour abattre les animaux pour alimentation humaine, pour habiller les carcasses ou pour inspecter, classer, transformer, emballer ou étiqueter les produits de viande doit être conforme à l’alinéa 28(1)q).

  • (5) Tout contenant ou tout matériel utilisé pour recueillir ou pour transporter des produits de viande incomestibles dans l’aire des produits incomestibles de l’établissement agréé doit être identifié clairement et nettoyé et désinfecté à fond avant d’être admis dans une autre partie de l’établissement.

  • (6) Aucune cage ni aucun conteneur utilisé pour le transport de la volaille à l’établissement agréé pour l’abattage ne peut y être admis à moins d’avoir été nettoyé avant le transport.

  • (7) Toute cage et tout conteneur qui a été utilisé aux fins visées au paragraphe (6) doit être nettoyé et désinfecté à fond avant de quitter l’établissement agréé.

  • (8) Les murs, plafonds, planchers, portes, fenêtres et autres parties de toute aire de l’établissement agréé dans laquelle les animaux pour alimentation humaine sont abattus, les carcasses sont habillées ou les produits de viande sont réfrigérés, congelés, entreposés, transformés, emballés, étiquetés, expédiés, reçus ou manutentionnés de quelque autre façon doivent ne comporter aucun matériau et aucun revêtement qui ne soient pas durables et exempts d’éléments nocifs.

  • (9) Les toilettes, les éviers et les bouches d’évacuation dans l’établissement agréé doivent être entretenus de façon à empêcher les odeurs ou les vapeurs qui s’en dégagent de pénétrer dans les pièces où les produits de viande sont réfrigérés, transformés, emballés, étiquetés, entreposés ou manutentionnés de quelque autre façon.

  • (10) L'exploitant de l'établissement agréé élabore, applique et maintient un programme écrit de lutte antiparasitaire efficace et sécuritaire qui est conforme aux exigences établies dans le Manuel du PASA et le Manuel des méthodes.

  • (10.1) Aucun animal ne peut être utilisé pour la lutte antiparasitaire dans l'établissement agréé.

  • (11) Les détergents, assainisseurs ou autres agents chimiques utilisés dans l'établissement agréé sont correctement étiquetés et entreposés, et ils sont utilisés de façon à empêcher la contamination des produits de viande, des ingrédients, du matériel d'étiquetage et d'emballage ou des surfaces avec lesquelles ils entrent en contact.

  • (11.1) Les détergents, assainisseurs ou autres agents chimiques dans l'établissement agréé ne peuvent être utilisés que par un préposé ayant reçu la formation voulue.

  • (12) Lorsque de la vapeur est utilisée au cours de la transformation d’un produit de viande dans l’établissement agréé, elle doit provenir d’eau potable, être exempte de substances nocives et sa quantité et sa pression doivent répondre aux besoins de l’établissement.

  • (13) Des avis doivent être affichés à des endroits bien en vue dans l’établissement agréé, afin de rappeler aux préposés à l’habillage des carcasses ou à la transformation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention des aliments de se nettoyer les mains immédiatement après chaque usage des toilettes.

  • DORS/92-292, art. 6
  • DORS/94-683, art. 4
  • DORS/2004-280, art. 11

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