Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 35 du 2006-03-22 au 2014-06-12 :
35 Si le directeur soupçonne qu’un matériau ou revêtement visé au paragraphe 34(8) ou un agent chimique visé aux paragraphes 34(11) et (11.1) pourrait présenter un risque pour la santé, il en interdit l’utilisation dans l’établissement agréé sauf si le matériau, le revêtement ou l’agent chimique est :
a) d’une part, évalué et jugé convenable pour l’établissement par le directeur;
b) d’autre part, inscrit par lui dans le registre tenu à cette fin.
- DORS/92-292, art. 7(A)
- DORS/2004-280, art. 12
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