Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 36 du 2011-10-27 au 2019-01-14 :
36 La température de l’aire ou de la pièce de l’établissement agréé où le produit de viande est transformé, emballé, étiqueté ou manutentionné doit être adéquate pour assurer la conservation du produit de viande.
- DORS/95-248, art. 2
- DORS/2011-234, art. 7
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