Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes
Version de l'article 38 du 2014-06-13 au 2019-01-14 :
38 (1) Aucun animal pour alimentation humaine ne peut être présenté pour abattage dans l’établissement agréé si son état constitue ou risque de constituer un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.
(2) Aucune carcasse d’animal pour alimentation humaine ne peut être admise dans une aire d’un établissement agréé où des animaux pour alimentation humaine sont habillés si son état constitue ou constitue vraisemblablement un danger de contamination au cours de l’habillage de la carcasse.
(3) Aucune carcasse de porc ne peut être éviscérée dans l’établissement agréé à moins que les soies, les squames et les onglons n’aient été enlevés.
- DORS/2005-253, art. 2
- DORS/2014-151, art. 5
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