Government of Canada / Gouvernement du Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Recherche

Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 54 du 2013-04-26 au 2019-01-14 :

  •  (1) Le produit de viande qui est condamné dans l’établissement agréé, sauf celui envoyé par l’inspecteur au laboratoire pour examen ou celui visé au paragraphe 85(2), doit être désigné comme étant condamné, être transporté sans délai dans l’aire des produits incomestibles et être, selon le cas :

    • a) fondu ou autrement traité de façon à détruire tous les microorganismes pathogènes ou potentiellement pathogènes;

    • b) dénaturé et envoyé à un autre établissement agréé ou à un fondoir pour y être fondu ou traité conformément à l’alinéa a);

    • c) dénaturé et utilisé comme aliment pour animaux, si le médecin vétérinaire officiel le juge sans risque pour la santé des animaux et qu’il en autorise l’utilisation comme aliment pour animaux;

    • d) désigné, avec l’autorisation du médecin vétérinaire officiel, comme étant destiné à des fins médicinales;

    • e) détruit en conformité avec les exigences environnementales locales, si le médecin vétérinaire officiel le juge impropre pour être fondu à cause de résidus dangereux ou de toute autre raison;

    • f) soumis aux mesures de disposition prises en application du paragraphe 48(1) de la Loi sur la santé des animaux.

  • (1.1) Les alinéas (1)a) à f) ne s’appliquent pas au produit de viande qui est du matériel à risque spécifié ou qui en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit.

  • (1.2) Le produit de viande qui est du matériel à risque spécifié ou qui en contient ou en provient, sous quelque forme que ce soit, doit être entreposé dans une zone désignée de l’aire des produits incomestibles, afin qu’il soit badigeonné d’une teinture, mis dans un contenant désigné et qu’il en soit disposé conformément au Règlement sur la santé des animaux.

  • (2) Le produit de viande incomestible qu’il est permis d’utiliser comme aliment pour animaux dans l’établissement agréé est envoyé, pour transformation, à la pièce désignée à cette fin de l’aire des produits incomestibles.

  • (3) Aucun produit de viande incomestible ne peut être dénaturé ailleurs que dans l’aire des produits incomestibles de l’établissement agréé.

  • (4) La substance ou le traitement utilisé pour dénaturer un produit de viande ne doit pas mettre en danger la santé :

    • a) d’un animal qui consomme le produit de viande;

    • b) d’une personne ou d’un animal qui consomme des produits qui proviennent du produit de viande ou qui y est exposé;

    • c) d’une personne qui est exposée au produit de viande.

  • (5) [Abrogé, DORS/2013-75, art. 2]

  • DORS/92-292, art. 8
  • DORS/94-683, art. 4
  • DORS/2000-184, art. 77
  • DORS/2001-167, art. 27(F)
  • DORS/2002-354, art. 27
  • DORS/2006-147, art. 33
  • DORS/2009-220, art. 7(F)
  • DORS/2013-75, art. 2

Date de modification :