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Règlement de 1990 sur l’inspection des viandes

Version de l'article 56 du 2012-12-14 au 2019-01-14 :

  •  (1) Les préposés à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients dans l’établissement agréé doivent :

    • a) se nettoyer les mains et les assainir :

      • (i) avant d’entreprendre toute activité et aussi souvent que nécessaire subséquemment,

      • (ii) avant de retourner dans une aire de l’établissement agréé qu’ils avaient quittée et où l’on procède à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients;

    • b) garder leurs vêtements protecteurs, notamment leurs vêtements et leurs gants étanches, propres, hygiéniques et en bon état et, si cela s’avère nécessaire pour empêcher la contamination des produits de viande et des ingrédients, les laver avant d’entreprendre la préparation, l’emballage, l’étiquetage, l’entreposage ou toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients.

  • (2) Les préposés à la préparation, à l’emballage, à l’étiquetage, à l’entreposage ou à toute autre activité de manutention de produits de viande ou d’ingrédients, ou ceux qui travaillent dans une aire où se trouvent des surfaces entrant en contact avec des aliments et du matériel d’emballage dans l’établissement agréé respectent les pratiques hygiéniques dans l’exercice de leurs fonctions afin d’éviter la contamination des produits de viande ou des ingrédients et la création de conditions insalubres.

  • (3) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où se trouvent des produits de viande ou des ingrédients portent des vêtements et des chaussures propres, hygiéniques et en bon état.

  • (4) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où se trouvent des produits de viande ou des ingrédients exposés à l’air ambiant portent un couvre cheveux et, s’il y a lieu, un couvre barbe ou un couvre moustache.

  • (5) Les personnes qui circulent dans une aire de l’établissement agréé où des produits de viande ou des ingrédients sont préparés, emballés, étiquetés, entreposés ou autrement manutentionnés ne peuvent cracher, mâcher de la gomme, fumer ou consommer d’autres produits du tabac ou des aliments, sauf l’eau des fontaines.

  • (6) Les préposés à la préparation ou à l’emballage de produits de viande ou d’ingrédients ne peuvent, dans l’établissement agréé, porter aucun objet ni utiliser aucune substance susceptibles de tomber dans les produits de viande ou les ingrédients ou de les contaminer de quelque autre façon.

  • DORS/2004-280, art. 15
  • DORS/2012-286, art. 24(F)

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